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17/11/1999 | FRANCE | N°101494

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 101494


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement e

t à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 97-5...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent. / Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas elle-même un salon de coiffure mais exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse demander la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par le requérant ne lui étaient pas applicables au motif qu'il avait exercé la profession comme salarié ;
Considérant que les dispositions relatives à la validation de la capacité professionnelle dont M. X... a demandé le bénéfice ont été instituées par un texte législatif ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises n'est pas fondé à soutenir qu'une décision validant la capacité professionnelle de M. X... méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames en 1974 ; qu'il a exercé le métier de coiffeur comme salarié de façon ininterrompue pendant 25 ans ; qu'il a suivi plusieurs stages de formation au cours de son activité professionnelle, a participé à plusieurs jurys de validation d'aptitude professionnelle et exercé une fonction de tutorat pour des jeunes en apprentissage ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101494
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES -Coiffeurs - Accès à la profession - Validation de la capacité professionnelle (3° alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996) - Champ d'application - Coiffeur salarié - Inclusion.

14-02-01-07 L'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, dispose que toute entreprise de coiffure doit être placée sous le contrôle effectif et permament d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Ce même article prévoit, dans son 3° alinéa, qu'une entreprise de coiffure à établissement unique peut toutefois être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur donne compétence à la Commission nationale de la coiffure pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas elle-même un salon de coiffure mais exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse demander la validation de sa capacité professionnelle.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 101494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:101494.19991117
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