La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1999 | FRANCE | N°194477

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1999, 194477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de rév

iser son classement en qualité de maître contractuel dans un établiss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de réviser son classement en qualité de maître contractuel dans un établissement d'enseignement privé sous contrat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la baisse de son salaire et du retard dans son classement ;
2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de réviser son classement en qualité de maître contractuel dans les établissements d'enseignement privé sous contrat ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice financier subi par lui, la somme de 151 522,66 F assortie des intérêts légaux à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n° 64-127 du 10 mars 1964 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1077 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions du second alinéa de l'article 7 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, M. Serge X..., maître contractuel dans un tel établissement, doit bénéficier de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de l'enseignement public ; qu'il se prévaut des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de ce même décret aux termes duquel : "en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement technique, les dispositions du présent article s'appliquent sur une durée de services calculée en tenant compte des services professionnels dans les mêmes conditions que pour les membres de l'enseignement public des catégories correspondantes" ; que le décret du 3 avril 1962, fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public, dispose que lors de leur recrutement ceux-ci sont nommés au premier échelon de leur catégorie ; que les seules dérogations que ce décret apporte à cette règle sont celles qui figurent dans ses articles 5 bis et 5 ter et dont aucune ne concerne des services de la nature de ceux dont M. X... demande la prise en compte ; que, par suite, en jugeant que ce décret ne comporte aucune disposition permettant de prendre en compte, dans la détermination de l'ancienneté de M. X..., une partie de la durée des services qu'il a antérieurement accomplis dans l'industrie ou le commerce, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... invoque également les dispositions d'une circulaire ministérielle du 12 avril 1963, concernant les maîtres auxiliaires de l'enseignement public, aux termes de laquelle "entrent en compte pour le classement dans l'échelle afférente à chaque catégorie : ... b) pour les deux-tiers de leur durée : les services accomplis dans l'industrie ou le commerce à compter de l'âge de vingt et un ans, à condition qu'ils aient été effectués dans une activité susceptible de contribuer à la formation professionnelle des intéressés", aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre de l'éducation nationale pour prendre de telles dispositions ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, se prévaloir de cette circulaire dès lors qu'elle est illégale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que "la prise en considération d'une ancienneté incluant les services en litige lors de l'établissement de contrats provisoires ou d'un recrutement antérieur en qualité de maître auxiliaire de l'enseignement public ne confère pas à M. X... de droits acquis pour son classement de maître contractuel lors de la conclusion de son contrat définitif", la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'après avoir constaté que la décision attaquée n'était pas illégale, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu légalement en déduire que les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité ne pouvaient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celuici demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 194477
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Pourvoi en cassation - Moyen d'appel présenté dans l'hypothèse d'un règlement de l'affaire au fond - après cassation - Rejet du pourvoi - Effets - Absence d'examen du moyen (sol - impl - ).

54-07-01-04, 54-08-02-03 En cas de rejet d'un pourvoi, le juge de cassation n'examine pas les moyens d'appel présentés dans l'hypothèse, après cassation, d'un règlement de l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 (sol. impl.).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Moyen d'appel présenté dans l'hypothèse d'un règlement de l'affaire au fond - après cassation - Rejet du pourvoi - Effets - Absence d'examen du moyen (sol - impl - ).


Références :

Circulaire du 12 avril 1963 éducation
Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 5 bis, art. 5 ter
Décret 64-127 du 10 mars 1964 art. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 194477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194477.19991117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award