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17/11/1999 | FRANCE | N°196719

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 196719


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ariane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, confirmée, sur recours gracieux, le 3 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ariane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, confirmée, sur recours gracieux, le 3 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent./ Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent./ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement son fixés par décret au Conseil d'Etat ( ...)" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'est pas titulaire du brevet professionnel mais exploite un salon dans lequel, conformément à la réglementation issue de la loi du 5 juillet 1996 précitée, elle emploie une personne possédant ce diplôme, puisse demander et obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui étaient pas applicables au motif qu'elle employait une personne titulaire du brevet professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffeur ; qu'elle a suivi les cours de préparation au brevet professionnel ; qu'elle dirige un salon depuis 1985 et que ses activités dans ce salon ne se limitent pas à l'accueil et à la gestion ; qu'elle a auparavant exercé pendant plusieurs années comme salariée ainsi que le prouvent les attestations d'emploi qu'elle a produites ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par la décision attaquée, le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ainsi que de la décision du 3 mars 1998 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date du 9 décembre 1997 et du 3 mars 1998 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ariane X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 196719
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES -Coiffeurs - Accès à la profession - Validation de la capacité professionnelle (3° alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996) - Champ d'application - Personne exploitant un salon dans lequel est employée une personne possédant le brevet professionnel - Inclusion.

14-02-01-07 L'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, dispose que toute entreprise de coiffure doit être placée sous le contrôle effectif et permament d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Ce même article prévoit, dans son 3° alinéa, qu'une entreprise de coiffure à établissement unique peut toutefois être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces dipositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'est pas titulaire du brevet professionnel mais exploite un salon dans lequel, conformément à la réglementation issue de la loi du 5 juillet 1996, elle emploie une personne possédant ce diplôme, puisse demander et obtenir la validation de sa capacité professionnelle.


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 196719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196719.19991117
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