Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1995 et 9 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude-Arnold Y..., demeurant ..., M. André A..., demeurant ..., M. Gilles B..., demeurant ... et M. Gérard C..., demeurant ... ; MM. Y..., A..., B... et C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, annulé la décision du 9 février 1995 du conseil régional de l'Ordre de la région parisienne rejetant la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1994 en vue de la désignation des membres du conseil départemental de l'Ordre de la ville de Paris et a, d'autre part, annulé ces opérations électorales ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
3°) de leur allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., M. A..., M. B..., M. C... et de Me Roger, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section disciplinaire aurait dénaturé les faits de la cause en estimant que les requérants s'étaient indûment prévalus, au cours de la campagne électorale en vue de l'élection au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, du soutien de l'association dénommée "American dental club de Paris" ; que la décision attaquée, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation des requérants, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., A..., B... et C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1994 pour le renouvellement du conseil départemental de l'Ordre de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Claude-Arnold Y..., AndréBRUNOLD, Gilles B..., Gérard C..., André X... et Jean- Michel Z..., au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.