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29/11/1999 | FRANCE | N°193825

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1999, 193825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES, dont le siège est ... (31002) et M. et Mme X... de MERCEY, demeurant ... ; la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et M. et Mme X... de MERCEY demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur

demande d'annulation de la décision du 28 mai 1991 de la section ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES, dont le siège est ... (31002) et M. et Mme X... de MERCEY, demeurant ... ; la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et M. et Mme X... de MERCEY demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande d'annulation de la décision du 28 mai 1991 de la section départementale des aides publiques au logement de l'Aveyron refusant à M. et Mme X... de MERCEY le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser ensemble une indemnité de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et de M. et Mme X... de MERCEY,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : 1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, ( ...), au moyen ( ...) de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret" ; qu'au nombre de ces prêts figurent les prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements ; qu'aux termes de l'article R. 331-63 du même code : "Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; ( ...) 5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1983 dans le cadre des 1° et 3° du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 331-76 : "Les prêts sont amortissables en dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues au R. 331-63 (1°, 3° et 5°)" ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 331-65, les établissements doivent, pour être habilités à consentir des prêts conventionnés, avoir passé avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France, agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté du ministre chargé des finances ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES a, en application des dispositions précitées, accordé en 1986 à M. et Mme X... de MERCEY un prêt conventionné à taux progressif, d'une durée de vingt ans, pour l'acquisition de leur résidence principale ; que M. et Mme X... de MERCEY ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement ; que, toutefois, à la suite d'une renégociation des caractéristiques du prêt, un avenant a été signé le 30 octobre 1990, portant notamment la durée totale du prêt à vingt et un ans et un mois ; que l'aide personnalisée au logement dont bénéficiaient M. et Mme X... de MERCEY a, alors, été supprimée par une décision de la caisse d'allocations familiales confirmée le 28 mai 1991 par la section départementale des aides publiques au logement de l'Aveyron, au motif que l'avenant devait être regardé comme un nouveau contrat de prêt destiné au remboursement du premier prêt et ne remplissait pas les conditions permettant d'être regardé comme un prêt conventionné ; que, saisi par la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et M. et Mme X... de MERCEY, letribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la section départementale des aides publiques au logement de l'Averyon du 28 mai 1991, par un jugement du 26 mai 1994, confirmé par l'arrêt attaqué ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que l'avenant en cause devait être regardé non comme un nouveau contrat de prêt mais comme un réaménagement contractuel du prêt initial ; qu'elle a, toutefois, considéré qu'il résultait des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation, de l'article 8 bis de la convention-type annexée à l'arrêté du 22 novembre 1977, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 5 mars 1986, et d'un avis du Crédit foncier de France du 15 avril 1987, que seuls les prêts conventionnés à annuités progressives consentis avant le 31 décembre 1983 pouvaient faire l'objet d'un réaménagement sous forme d'allongement au-delà de la durée maximale de vingt ans prévue à l'article R. 133-76 ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant qu'en énonçant que le prêt accordé à M. et Mme X... de MERCEY, qui ne remplissait plus les conditions réglementaires fixées pour les prêts conventionnés, avait ainsi "perdu son éligibilité à l'aide personnalisée au logement", la cour administrative d'appel a répondu au moyen tiré de ce que la durée de ce prêt avait pu être prolongée au-delà de vingt ans, sans que, pour les vingt premières années, il perde son caractère de prêt conventionné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 351-2 que les caractéristiques des prêts conventionnés doivent être fixées par décret ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a confié au ministre chargé des finances ou au Crédit foncier de France, le pouvoir de modifier, par voie réglementaire, les caractéristiques des prêts conventionnés ; que, par suite, en fondant sa décision notamment sur les dispositions de l'article 8bis de la convention-type agréée par le ministre chargé des finances qui prévoient, en contradiction avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation, que la durée initiale des prêts conventionnés à annuités progressives consentis avant le 31 décembre 1983 peut être prolongé jusqu'à vingt-cinq ans, et sur un avis du Crédit foncier de France, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu le champ d'application de la loi ;

Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 331-76, la durée maximale d'un prêt conventionné consenti pour la construction d'une habitation principale est de vingt ans ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de prolonger cette durée au-delà de vingt ans ; qu'il est constant que la durée totale du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES était, à la suite de son réaménagement, supérieure à vingt ans ; que, par suite, ce prêt ne pouvait être regardé comme un prêt conventionné ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement, même en ce qui concerne les vingt premières années ; que, dès lors, la section départementale des aides publiques au logement de l'Aveyron était tenue de rejeter la demande de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et de M. et Mme X... de MERCEY ; qu'il y a lieu de substituer ce motif qui n'implique aucune appréciation de fait au motif, juridiquement erroné, retenu par la cour administrative d'appel de Bordeaux et de rejeter les conclusions de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et M. et Mme X... de MERCEY tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et à M. et Mme X... de MERCEY la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée pour la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et M. et Mme X... de MERCEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES, à M. et Mme X... de MERCEY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 193825
Date de la décision : 29/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Pouvoir de modification des caractéristiques des prêts conventionnés pour la construction - l'acquisition et l'amélioration de logements - Absence.

01-02-02-01-03-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation que les caractéristiques des prêts conventionnés doivent être fixées par décret. Aucune disposition législative ou réglementaire n'a confié au ministre chargé des finances le pouvoir de modifier, par voie réglementaire, les caractéristiques des prêts conventionnés.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAISSES D'EPARGNE ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS - ETABLISSEMENTS FINANCIERS - Prêts conventionnés pour la construction - l'acquisition et l'amélioration de logements - Caractéristiques - Pouvoir de modification du Crédit foncier de France et du ministre chargé des finances - Absence.

13-05-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation que les caractéristiques des prêts conventionnés doivent être fixées par décret. Aucune disposition législative ou réglementaire n'a confié au Crédit foncier de France ou au ministre chargé des finances le pouvoir de modifier, par voie réglementaire, les caractéristiques des prêts conventionnés.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - Prêts conventionnés pour la construction - l'acquisition et l'amélioration de logements - a) Caractéristiques - Pouvoir de modification - Ministre chargé des finances et Crédit foncier de France - Absence - b) Prêt excédant - après réaménagement - une durée de vingt ans - Absence.

38-03-01 a) Il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation que les caractéristiques des prêts conventionnés doivent être fixées par décret. Aucune disposition législative ou réglementaire n'a confié au ministre chargé des finances ou au Crédit foncier de France le pouvoir de modifier, par voie réglementaire, les caractéristiques des prêts conventionnés. b) En vertu des dispositions de l'article R. 331-76 du code de la construction et de l'habitation, la durée maximale d'un prêt conventionné consenti pour la construction d'une habitation principale est de vingt ans. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de prolonger cette durée au delà de vingt ans. Un prêt dont la durée totale devient, à la suite de son réaménagement, supérieure à vingt ans ne peut être regardé comme un prêt conventionné ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement, même en ce qui concerne les vingt premières années.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Prêts ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement - Prêts conventionnés pour la construction - l'acquisition et l'amélioration de logements - Prêt excédant - après réaménagement - une durée de vingt ans - Absence.

38-03-04 En vertu des dispositions de l'article R. 331-76 du code de la construction et de l'habitation, la durée maximale d'un prêt conventionné consenti pour la construction d'une habitation principale est de vingt ans. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de prolonger cette durée au delà de vingt ans. Un prêt dont la durée totale devient, à la suite de son réaménagement, supérieure à vingt ans ne peut être regardé comme un prêt conventionné ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement, même en ce qui concerne les vingt premières années.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, R331-63, R331-76, R331-65, R133-76
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 193825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193825.19991129
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