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29/11/1999 | FRANCE | N°202685

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1999, 202685


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 16 octobre 1998, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont rejet

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 16 octobre 1998, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont rejeté sa demande tendant à la suspension de la procédure d'appels à projets concernant la formation par télétransmission des très petites, petites et moyennes entreprises à l'usage des téléservices et à la modification de cette procédure ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont rejeté sa demande tendant à la suspension et à la modification de "l'appel à projets" concernant la formation par télétransmission des très petites, petites et moyennes entreprises à l'usage des téléservices ;
Considérant que l'avis publié par voie de presse par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, relatif à un "appel à projets", se borne à manifester l'intention de l'Etat de passer avec des "dispensateurs publics de formation", dont le projet aura été sélectionné, des conventions de subvention ; qu'il présente le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion de ces conventions ; que, par suite, ni "l'appel à projets", ni la décision rejetant le recours gracieux de la fédération requérante ne constituent une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'applicaion de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202685
Date de la décision : 29/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Mesure préparatoire - Avis publié par voie de presse par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif à un "appel à projet".

01-01-05-02-02, 54-01-01-02-02 L'avis publié par voie de presse par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, relatif à un "appel à projets", se borne à manifester l'intention de l'Etat de passer avec les "dispensateurs publics de formation" dont le projet aura été sélectionné, des conventions de subvention. Il présente le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion de ces conventions. Par suite, ni "l'appel à projets", ni la décision rejetant un recours gracieux tendant à sa suspension et à sa modification ne constituent des mesures faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Avis publié par voie de presse par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif à un "appel à projet".


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1999, n° 202685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202685.19991129
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