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01/12/1999 | FRANCE | N°196699

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 196699


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-211 du 3 mars 1998 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil n

96/67/CE du 15 octobre 1996 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-211 du 3 mars 1998 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil n° 96/67/CE du 15 octobre 1996 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est dirigé contre le décret n° 98-211 du 23 mars 1998 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie) et relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, s'il a annulé, en tant qu'il fixe au 1er janvier 1998 la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'il édicte, l'article R. 216-2 du code de l'aviation civile, issu du décret n° 98-7 du 5 janvier 1998, a rejeté le surplus des conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation dudit décret ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé à soutenir que le décret précité du 23 mars 1998 devrait être annulé par voie de conséquence de cette annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la directive du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché des services d'assistance en escale : "Les Etats membres s'assurent qu'une procédure de consultation obligatoire est organisée, relative à l'application des dispositions de la présente directive, entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services" ; que l'article R. 216-8 du code de l'aviation civile, issu du décret du 5 janvier 1998, a prévu la création, sur chaque aérodrome, d'un comité des usagers, notamment appelé à délivrer un avis consultatif sur la décision limitant le nombre des prestataires autorisés à opérer sur ledit aérodrome ; que le 1°) de l'article D. 216-1 issu du décret ici attaqué, dispose que "lorsque le comité procède à un vote, le nombre de voix de chaque transporteur aérien est égal au nombre des unités de trafic embarqué et débarqué sur l'aérodrome par ce transporteur aérien lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu ( ... ) Le quorum est réuni lorsque le nombre de voix des transporteurs aériens présents ou représentés, décompté comme il est dit ci-dessus, est supérieur à la moitié" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucune disposition de la directive du 15 octobre 1996 ne faisait obstacle à ce que soient édictées les règles de pondération des voix et de quorum applicables au fonctionnement du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ; que les règles ainsi édictées par le décret attaqué n'enfreignent pas davantage le principe d'égalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, "sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : ( ...) usage d'installations et d'outillages divers ( ...) les redevances devront être appropriées aux services rendus ( ...)" ; qu'aux termes du 5°) de l'article D. 216-1 issu du décret attaqué, "les frais de fonctionnement du comité des usagers ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ils sont inclus dans le montant des redevances pour l'utilisation des installations portuaires par les transporteurs aériens" ; que le gouvernement a pu légalement, par ces dispositions, inclure dans les redevances mises à la charge des transporteurs aériens les frais attachés au fonctionnement du comité des usagers, dès lors que cette instance a vocation à aider à la détermination des conditions d'utilisation des installations des aérodromeset que les frais de son fonctionnement trouvent ainsi une contrepartie dans une prestation directement rendue aux compagnies ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du 3 de l'article 16 de la directive du 15 octobre 1996, "lorsque l'accès aux installations aéroportuaires entraîne la perception d'une rémunération, celle-ci sera déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires" ; que, selon l'article D. 216-6 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué : "la rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires" ; que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé, pour demander l'annulation de ces dispositions, à soutenir que les termes de la directive du 15 octobre 1996 auraient eu pour effet d'obliger le décret attaqué à préciser les critères devant être mis en oeuvre pour l'établissement de la rémunération de l'accès aux installations aéroportuaires ; que, par ailleurs, la rémunération prévue par l'article D. 216-6 précité, qui n'a pas le caractère d'une taxe mais d'une redevance trouve sa base légale dans les dispositions précitées de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196699
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS - Assistance en escale dans les aéroports (directive du 15 octobre 1996) - Décret de transposition (décret simple) - Procédure de consultation obligatoire entre l'entité gestionnaire - le comité des usagers et les entreprises prestataires de service - Création du comité des usagers - a) Pondération des voix et quorum - b) Inclusion des frais de fonctionnement du comité des usagers dans la redevance exigée des transporteurs aériens au titre des services rendus aux usagers et au public.

15-05-23, 65-03-04 La directive n° 96/67/CEE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté a fixé l'objectif de permettre aux transporteurs aériens de pratiquer librement, sous certaines conditions tenant notamment à la taille des aérodromes, l'auto-assistance en escale, à compter du 1er janvier 1998, ainsi que les services d'assistance en escale à des tiers à compter du 1er janvier 1999. Le décret du 23 mars 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (1). La directive a prévu l'organisation d'une procédure de consultation obligatoire, relative à l'application de ses dispositions, entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de service. L'article R. 216-18 du code de l'aviation a prévu la création, sur chaque aérodrome, d'un comité des usagers. a) En décidant que lorsque le comité procéderait à un vote, le nombre de voix de chaque transporteur serait égal au nombre des unités de trafic embarqué et débarqué sur l'aérodrome par ce transporteur et en fixant une règle de quorum, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la directive, ni enfreint le principe d'égalité. b) L'article R. 224-1 du code de l'aviation civile prévoit que sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu au versement de redevances au profit de la personne qui fournit le service. Dès lors que le comité des usagers a vocation à aider à la détermination des conditions d'utilisation des installations des aérodromes et que les frais de son fonctionnement trouvent ainsi une contrepartie dans une prestation directement rendue aux compagnies, le gouvernement a pu inclure dans les redevances mises à la charge des transporteurs aériens les frais attachés au fonctionnement du comité des usagers.

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Assistance en escale dans les aéroports (directive du 15 octobre 1996) - Décret de transposition (décret simple) - Procédure de consultation obligatoire entre l'entité gestionnaire - le comité des usagers et les entreprises prestataires de service - Création du comité des usagers - a) Pondération des voix et quorum - b) Inclusion des frais de fonctionnement du comité des usagers dans la redevance exigée des transporteurs aériens au titre des services rendus aux usagers et au public.


Références :

Code de l'aviation civile R216-2, R216-8, R224-1, D216-1, D216-6
Décret 98-211 du 03 mars 1998
Décret 98-211 du 23 mars 1998 décision attaquée confirmation
Décret 98-7 du 05 janvier 1998

1. Pour le décret en Conseil d'Etat, voir décision du même jour, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 196699
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196699.19991201
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