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06/12/1999 | FRANCE | N°198566

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 décembre 1999, 198566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 11 décembre 1998, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 4 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1994 par lequel le ministre des affaires étrangères l'a licen

cié à l'issue de son stage d'adjoint administratif d'administration ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 11 décembre 1998, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 4 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1994 par lequel le ministre des affaires étrangères l'a licencié à l'issue de son stage d'adjoint administratif d'administration centrale, d'autre part à l'annulation dudit arrêté et à ordonner sa réintégration au sein du personnel du ministère des affaires étrangères ainsi qu'à condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensatoire des préjudices dont il a été victime depuis janvier 1994 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 1er août 1990 susvisé : "Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine ..." ; que la procédure ainsi instaurée impose qu'à l'issue du stage d'une année, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'après avis de la commission administrative paritaire, une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage et à défaut le licencier ; qu'en cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation ; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ;
Considérant que M. X... a été nommé adjoint administratif stagiaire à compter du 2 mars 1992 et affecté au service des immeubles et des affaires générales du ministère des affaires étrangères ; qu'une prolongation de stage pour une période de six mois à compter du 2 mars 1993 a été décidée après avis de la commission administrative paritaire par un arrêté en date du 20 juillet 1993, puis pour une période de quatre mois à compter du 2 septembre 1993 après nouvel avis de la commission par un arrêté du 5 janvier 1994 ; que ce même arrêté a licencié l'intéressé à compter du 18 janvier 1994 ; qu'à la date où M. X... a été licencié, sa période de stage était terminée et l'administration pouvait ainsi procéder à son licenciement ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris a pu juger à bon droit que le fait que les décisions successives de prorogation du stage de M. X... ont été prises après achèvement de la précédente période de stage, était sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement de l'intéressé ;
Considérant ensuite qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun moyen tiré de ce que M. X... aurait fait l'objet d'une mesure disciplinaire déguisée sans avoir été en mesure de bénéficier de la garantie d'une procédure contradictoire n'a été invoqué devant la cour ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à celle-ci de n'avoir pas répondu à un tel moyen ;
Considérant enfin, qu'en estimant que l'auteur de la décision attaquée n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement en fin de stage de M. X..., la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198566
Date de la décision : 06/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-03-04-007,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE -Absence de décision expresse de titularisation en fin de stage - Conséquence - Agent conservant la qualité de stagiaire - Administration pouvant y mettre fin à tout moment (1).

36-03-04-007 La procédure instaurée par l'article 8 du décret du 1er août 1990 impose qu'à l'issue du stage d'une année qu'elle prévoit, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'après avis de la commission administrative paritaire, une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage et à défaut le licencier. En cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation. En l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi.


Références :

Décret 90-713 du 01 août 1990 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1975-02-05, Ministre de l'éducation nationale c/ Gladel, p. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1999, n° 198566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198566.19991206
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