Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, l'ordonnance en date du 14 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Armand X..., domicilié ..., M. Guy Y..., domicilié ... et M. Claude Z..., domicilié ... ;
Vu la demande, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Armand X..., M. Guy Y... et M. Claude Z... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-13 du 13 janvier 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Vérot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 32-1 introduit dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télecom, énonce dans son premier alinéa que : "Les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins 5 ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom" ; qu'il est spécifié au second alinéa de l'article 32-1 que "Dans ce cadre", c'est-à-dire dans le cadre défini à l'alinéa précédent "Dix pour cent du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'indépendamment de la disposition en vertu de laquelle, par renvoi au chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, les titres émis par l'entreprise nationale France Télécom pourront être gérés par des fonds communs de placement, le premier alinéa de l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée a pour effet d'étendre au personnel de cette entreprise, d'une part, les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi du 24 juillet 1966 qui organisent la souscription et l'achat d'actions par les salariés des sociétés anonymes, d'autre part, les dispositions des articles 11 à 14 de la loi du 6 août 1986 qui prévoient des conditions préférentielles de souscription d'actions au profit des personnels en cas de cession par l'Etat de titres représentatifs de sa participation au capital d'une entreprise qui, en vertu de cette dernière loi, fait l'objet d'un transfert au secteur privé ; qu'au nombre des dispositions qui se trouvent ainsi rendues applicables à l'entreprise France Télécom, figurent celles du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986, qui prévoient que les demandes de titres faites par les salariés à l'occasion de chaque opération de cession d'une participation de l'Etat selon les procédures du marché financier "doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10% du montant de celle-ci", et celles du troisième alinéa du même article 11, qui imposent au ministre de fixer les conditions de réduction des demandes de titres lorsqu'elles excèdent le plafond particulier applicable à une opération déterminée ;
Considérant, il est vrai, que les requérants font valoir que l'application desdispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 serait incompatible avec les dispositions du second alinéa de l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée qui prévoient que 10 % du capital de l'entreprise France Télécom seront proposés au personnel ; qu'ils en déduisent que les prescriptions du second alinéa de l'article 32-1 emporteraient par là-même une dérogation à l'article 11 de la loi du 11 août 1986 ;
Mais considérant que le législateur a, par les dispositions du second alinéa de l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, défini un objectif à atteindre sans l'assortir d'un délai de réalisation déterminé ; qu'il a spécifié expressément que cet objectif devait être atteint dans le cadre des dispositions législatives mentionnées au premier alinéa dudit article 32-1 ; que l'usage, non seulement de la possibilité de distribution de titres ouverte par les articles 11 à 13 de la loi du 6 août 1986 mais également de la procédure régie par les articles 208-1 à 208-19 de la loi du 24 juillet 1966 à laquelle renvoie aussi l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, permet légalement d'atteindre l'objectif fixé par ce dernier texte ; qu'il en va ainsi, alors même que la loi du 26 juillet 1996 fait, par ailleurs, obligation à l'Etat de continuer à détenir plus de la moitié du capital social de France Télécom ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, fixant, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 6 août 1986, les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de l'entreprise nationale France Télécom ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., M. Guy Y..., M. Claude Z..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.