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08/12/1999 | FRANCE | N°203982

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1999, 203982


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1999, présentée par M. Arend Pieter X..., détenu à la maison d'arrêt de Douai ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de refus du gouvernement français, contenue dans la lettre en date du 23 décembre 1998 du ministre des affaires étrangères, d'accorder son extradition aux autorités néerlandaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôle

s aux frontières communes ;
Vu la convention européenne d'extradition ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1999, présentée par M. Arend Pieter X..., détenu à la maison d'arrêt de Douai ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de refus du gouvernement français, contenue dans la lettre en date du 23 décembre 1998 du ministre des affaires étrangères, d'accorder son extradition aux autorités néerlandaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe
Considérant que s'il ressort des dispositions de la loi susvisée du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers que l'extradition ne peut être accordée que par un décret du Premier ministre contresigné par le ministre de la justice, rien dans les dispositions de la loi ne requiert l'intervention d'un tel acte s'agissant d'une décision rejetant une demande d'extradition ; que par suite la décision des autorités françaises, contenue dans la lettre adressée par le ministre des affaires étrangères au ministère néerlandais de la justice, conformément aux dispositions combinées des articles 18-1 et 12-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, n'est pas entachée d'incompétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18-2 de la convention européenne d'extradition, "tout rejet complet ou partiel sera motivé" ; que la décision attaquée fait état de ce que M. X... était mis en examen et détenu en France dans le cadre d'une information judiciaire engagée pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête d'extradition présentée par les autorités néerlandaises ; qu'elle vise l'article 8 de la convention européenne d'extradition qui prévoit la faculté pour la partie requise de refuser d'extrader un individu s'il fait l'objet de sa part de poursuites pour les mêmes faits, et l'article 5 de la loi du 10 mars 1927 qui dispose que l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes et délits ont été commis en France ; que dès lors le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 1er de la convention européenne d'extradition instaure une obligation d'extrader entre Etats dans les conditions qu'elle détermine parmi lesquelles figure à l'article 8 de cette même convention la faculté de refuser l'extradition d'un individu lorsqu'il fait l'objet dans l'Etat requis de poursuites pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée ; que M. X... faisait l'objet de poursuites en France au moment où a été prise la décision attaquée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est intervenue en violation de l'article 1er de la convention européenne d'extradition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision des autorités françaises refusant son extradition aux autorités néerlandaises ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arend X..., au ministre des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 203982
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREMIER MINISTRE - Rejet d'une demande d'extradition (loi du 10 mars 1927) - Nécessité d'un décret du Premier ministre contresigné par le ministre de la justice - Absence.

01-02-03-015, 335-04-04 S'il ressort des dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers que l'extradition ne peut être accordée que par un décret du Premier ministre contresigné par le ministre de la justice, rien dans les dispositions de la loi ne requiert l'intervention d'un tel acte s'agissant d'une décision rejetant une demande d'extradition.

ETRANGERS - EXTRADITION - REJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION - Nécessité d'un décret du Premier ministre contresigné par le ministre de la justice - Absence.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 18-1, art. 18-2, art. 8, art. 12-1
Loi du 10 mars 1927 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 203982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203982.19991208
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