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29/12/1999 | FRANCE | N°144505

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 144505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 2 avril 1991 autorisant M. Michel X... à reprendre une parcelle de 5,47 ha précédemment exploitée par le requérant et, d'autre part, l'a condamné

à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétible...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 2 avril 1991 autorisant M. Michel X... à reprendre une parcelle de 5,47 ha précédemment exploitée par le requérant et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Z... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990 : "I - Le contrôle des structures des exploitations agricoles ( ...) a pour but, conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles : "1°) De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; ... II. Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions en oeuvre des dispositions du présent titre" ; que les articles 188-2 à 188-4 du même code définissent, en fonction des priorités de la politique d'aménagement des structures, trois catégories d'opérations : celles qui sont soumises à autorisation préalable, celles qui sont soumises à déclaration préalable et celles qui ne sont soumises à aucune formalité particulière ; qu'aux termes de l'article 188-5-1 relatif à la délivrance des autorisations d'exploiter des terres agricoles : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que, pour autoriser, par un arrêté du 2 avril 1991, M. Michel X..., âgé de 47 ans, à exploiter un terrain de 5 ha 47 a 70 ca, qu'il avait donné à bail à M. et Mme Z..., alors que Mme Brigitte Y..., âgée de 33 ans, fille de ces derniers, avait manifesté le souhait d'exploiter ce terrain, le préfet des Ardennes s'est fondé sur le double motif que M. et Mme Z... étaient âgés de 66 et 65 ans et qu'ils avaient cédé leur exploitation à leur fille sans autorisation du propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 188-1 et suivants du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ; qu'ainsi en faisant droit à la demande d'autorisation d'exploiter formée par M. X... sans vérifier si Mme Y..., qui avait informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait d'exploiter les terres faisant l'objet de cette autorisation et qui avait établi le sérieux de son projet, était prioritaire au regard des dispositions du schéma départemental des structures agricoles, le préfet des Ardennes qui, pour l'application de la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, ne pouvait retenir un motif tiré de la législation sur les baux ruraux, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 3 novembre 1992 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 3 novembre 1992, ensemble l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 2 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Z..., à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144505
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-02,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE -Ordre de priorités - Hypothèse où l'autorité administrative, au cours de l'instruction d'une demande d'autorisation, est informée d'un projet de reprise par un agriculteur non soumis à autorisation - Obligation pour l'administration de rechercher si l'agriculteur ayant informé l'administration de son projet est prioritaire au regard des dispositions du schéma départemental des structures agricoles.

03-03-03-01-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 188-1 et suivants du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet (1). Il appartient dès lors au préfet, saisi d'une demande d'autorisation alors qu'un autre agriculteur a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait d'exploiter les terres faisant l'objet de cette demande et établi le sérieux de son projet, de vérifier si cet autre agriculteur est prioritaire au regard des dispositions du schéma départemental des structures agricoles.


Références :

Arrêté du 02 avril 1991
Code rural 188-1
Loi du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Sect. 1999-07-28, Le Fur, p. 252


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 144505
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:144505.19991229
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