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31/01/2000 | FRANCE | N°188760

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 31 janvier 2000, 188760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet et 3 novembre 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Van Dong X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 245 du 6 décembre 1994 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes rejetant sa demande tendant à la réformation de la décision du 19 janvier 1988 du directeur général de l'Agenc

e nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet et 3 novembre 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Van Dong X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 245 du 6 décembre 1994 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes rejetant sa demande tendant à la réformation de la décision du 19 janvier 1988 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) lui attribuant une indemnité complémentaire de 525 469 F en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 au titre de ses droits dans la succession de sa mère ;
2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
3°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placésous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 70-710 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Van Dong X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. / L'indemnité complémentaire est calculée : 1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales ( ...)" ; / Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnisation complémentaire instituée par la loi du 16 juillet 1987 est calculée à partir de la valeur d'indemnisation établie sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et selon le coefficient applicable à la catégorie des biens précédemment retenue pour arrêter cette valeur ; qu'en jugeant, par l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel avait été attribuée en 1981 une indemnité au titre de la loi du 15 juillet 1970 au titre des locaux à usage d'hôtel-restaurant que sa mère, décédée, détenait au Viet-Nam et dont elle a été dépossédée, ne pouvait prétendre, pour le calcul de l'indemnité complémentaire qui lui a été attribuée en 1988 au titre de la loi du 16 juillet 1987, qu'à l'application d'un coefficient de 0,25 correspondant à la catégorie des biens précédemment retenue, et en refusant ainsi de remettre en cause le classement des biens opéré en 1981, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Dong NGUYEN, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 188760
Date de la décision : 31/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION -CAIndemnisation complémentaire (loi du 16 juillet 1987) - Remise en cause du classement des biens opéré précédemment sur le fondement des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 - Absence.

46-06-02 Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par le coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales (...)" ; Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52". Il résulte de ces dispositions que l'indemnisation complémentaire instituée par la loi du 16 juillet 1987 est calculée à partir de la valeur d'indemnisation établie sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et selon le coefficient applicable à la catégorie des biens précédemment retenue pour arrêter cette valeur. Le classement des biens entre les différentes catégories opéré lors de la première indemnisation ne peut être remis en cause à l'occasion de l'indemnisation complémentaire.


Références :

Loi 70-362 du 15 juillet 1970
Loi 87-549 du 16 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 188760
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188760.20000131
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