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21/02/2000 | FRANCE | N°202648

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 février 2000, 202648


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de PAU a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X...;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 7 avril 1995, présentée par M. René X..., demeurant Le Clos des Herches, ..., et tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1995

par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du t...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de PAU a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X...;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 7 avril 1995, présentée par M. René X..., demeurant Le Clos des Herches, ..., et tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande tendant à bénéficier du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires à l'occasion de son affectation à Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, modifié notamment par le décret n° 73-205 du 23 février 1973 ;
Vu le décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié relatif aux conditions et modalités de réglement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 76-1128 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ... pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. Cette indemnité ... constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 ter du décret susvisé du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire ..." ; et qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : "Les militaires percevant un ou deux taux de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque mutation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la septième pour les officiers ... d'un supplément forfaitaire ..." ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié relatif aux conditions et modalités de réglement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tout militaire faisant l'objet, selon le cas, d'une affectation ou d'une mutation d'office entraînant un changement de résidence tel que défini par l'article 16 du décret précité du 21 mars 1968 a droit, que cette mutation concerne exclusivement le territoire métropolitain ou qu'elle concerne aussi l'outre-mer, dès lors qu'il remplit les autres conditions prévues, au bénéfice du complément ou du supplément d'indemnité pour charges militaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 avril 1991, le ministre délégué à la mer a affecté M. X..., qui était en résidence à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), au centre de sécurité des navires Aquitaine, en résidence à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; que cette affectation a entraîné un changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 précité ;que dès lors, elle satisfait, à ce titre, aux conditions fixées par les articles 5 ter et 5 quater du décret du 13 octobre 1959 susmentionné pour le versement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui a refusé l'attribution du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges miitaires pour son affectation à Bayonne à la suite de son affectation antérieure au service des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : La décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 30 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 202648
Date de la décision : 21/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -CAMilitaire faisant l'objet d'une affectation ou d'une mutation d'office entraînant un changement de résidence - Bénéfice du complément ou du supplément d'indemnité pour charges militaires (décret du 13 octobre 1959) - Existence, que cette mutation concerne exclusivement le territoire métropolitain ou qu'elle concerne aussi l'outre-mer.

08-01-01-06 Tout militaire faisant l'objet, selon le cas, d'une affectation ou d'une mutation d'office entraînant un changement de résidence tel que défini par l'article 16 du décret du 21 mars 1968 a droit, que cette mutation concerne exclusivement le territoire métropolitain ou qu'elle concerne aussi l'outre-mer, dès lors qu'il remplit les autres conditions prévues, au bénéfice du complément ou du supplément d'indemnité pour charges militaires prévu par le décret du 13 octobre 1959.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 5 ter, art. 5 quater
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16, art. 3
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2000, n° 202648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202648.20000221
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