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28/02/2000 | FRANCE | N°195433

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 28 février 2000, 195433


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA PORTE SAINT-MARTIN, dont le siège est place Saint-Martin à Pont-sur-Seine (10400), M. et Mme Gérard MAHOT et M. Thierry MAHOT, demeurant place Saint-Martin à Pont-sur-Seine (10400) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA PORTE SAINT-MARTIN et les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le comité national d'agrément des groupemen

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA PORTE SAINT-MARTIN, dont le siège est place Saint-Martin à Pont-sur-Seine (10400), M. et Mme Gérard MAHOT et M. Thierry MAHOT, demeurant place Saint-Martin à Pont-sur-Seine (10400) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA PORTE SAINT-MARTIN et les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a annulé la décision du comité départemental d'agrément de l'Aube en date du 16 décembre 1997 en ce qu'elle a entériné l'entrée de Mme Marie-Noëlle Mahot au sein du groupement agricole d'exploitation en commun de la Porte Saint-Martin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA PORTE SAINT-MARTIN et de Mme Marie-Noëlle X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-7 du code rural : "Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature, ou en industrie, afin de contribuer à la réalisation de son objet./ Les associés doivent participer effectivement au travail en commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 323-31 du même code : "Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. ( ...)/ Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Noëlle X... exerce à temps partiel une activité d'enseignement d'une durée hebdomadaire maximale de douze heures ; que cette activité n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à sa participation effective au travail en commun au sein du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA PORTE SAINT-MARTIN alors même que les autres associés assurent au sein du groupement une activité à temps complet ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait par ailleurs obstacle à ce que Mme Marie-Noëlle X... puisse, comme l'associé dont elle a repris les parts, détenir au sein du groupement une participation limitée à moins de 5 % du capital social ; qu'ainsi le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA PORTE SAINT-MARTIN, M. et Mme Gérard X... et M. Thierry X... sont fondés à soutenir qu'en annulant la décision du comité d'agrément de l'Aube au double motif de l'activité d'enseignement à temps partiel de Mme Marie-Noëlle X... et du montant de sa participation au capital social du groupement, le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural et à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 20 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA PORTE SAINT-MARTIN, à M. et Mme Gérard X..., à M. Thierry X..., à Mme Marie-Noëlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 195433
Date de la décision : 28/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN -CAConditions à remplir - a) Participation effective au travail en commun - Associé exerçant à temps partiel une activité d'enseignement d'une durée hebdomadaire de 12 heures - Condition remplie - b) Associé ne détenant qu'une participation limitée à moins du 5% du capital - Circonstance ne faisant pas obstacle à la constitution du groupement.

03-03-01 a) L'exercice à temps partiel par l'un des associés d'une activité d'enseignement d'une durée hebdomadaire maximale de douze heures ne fait pas obstacle à sa participation effective au travail en commun, condition exigée pour la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, alors même que les autres associés assureraient au sein du groupement une activité à temps complet. b) Ne fait pas davantage obstacle à la constitution du groupement la circonstance que cet associé détiendrait au sein du groupement une participation limitée à moins de 5% du capital.


Références :

Code rural L323-7, R323-31


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2000, n° 195433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195433.20000228
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