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15/03/2000 | FRANCE | N°201495

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 15 mars 2000, 201495


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 3 novembre 1998 et le 4 mars 1999, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR) dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et d

u secrétaire d'Etat au budget en date du 13 août 1998 relatif à la rec...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 3 novembre 1998 et le 4 mars 1999, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES (UNIPHOR) dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget en date du 13 août 1998 relatif à la reconnaissance de l'association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage (Val'Hor) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article L. 632-1 ;
Vu le décret n° 81-228 du 10 mars 1981 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural : "Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation et de la commercialisation peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. /Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. ( ...). /Les conditions de reconnaissance des organisations professionnelles à l'échelon national et régional sont fixées par décret." ; que, pris pour l'application de la disposition précitée, le décret susvisé du 10 mars 1981 prévoit que les organisations qui entendent se voir reconnaître cette qualité doivent adresser leur demande, accompagnée des statuts de l'organisation, au ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, des industries agricoles et alimentaires qui assure l'instruction du dossier en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget et soumet la demande à l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire avant de prononcer la reconnaissance par arrêté pris conjointement avec les ministres chargés de l'économie et du budget ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association française pour la valorisation des produits et des secteurs de l'horticulture et du paysage (Val'Hor), créée le 21 novembre 1997 sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l'initiative de fédérations des secteurs professionnels de l'horticulture et des paysages, a déposé une demande de reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole, au sens de l'article L. 632-1 précité du code rural, auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche ; que ce dernier a instruit la demande de reconnaissance et l'a transmise pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ; que cette instance a examiné le dossier au cours de sa séance du 11 mars 1998 et, saisie d'éléments suffisants pour lui permettre de prendre parti sur l'ensemble des points qu'il lui appartenait d'examiner, a formulé des observations favorables sur la composition et les objectifs de l'association Val'Hor avant de se prononcer en faveur de la reconnaissance sollicitée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'association, l'arrêté prononçant la reconnaissance de l'association Val'Hor en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole, n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en estimant que les entreprises paysagistes et les architectes paysagistes, qui figurent au nombre des membres de l'un des trois collèges de l'association reconnue parl'arrêté attaqué, exercent une activité concernant des produits qui peuvent être rattachés au "groupe" auquel appartiennent les "produits" des entreprises des autres branches de l'horticulture, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget n'ont pas entaché leur appréciation d'erreur manifeste ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières, la fédération des coopératives horticoles, l'union des entreprises de paysage et la fédération nationale du commerce horticole sont, nonobstant le caractère récent de leur regroupement au sein de l'association Val'Hor, et eu égard tant au nombre de leurs adhérents que de leurs parts de marché, parmi les organisations les plus représentatives dans leur branche d'activité respective ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en reconnaissant l'association Val'Hor comme organisation interprofessionnelle agricole au sens de l'article L 632-1 du code rural précité, les ministres n'ont pas méconnu cet article ; que, dès lors, l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INTERETS PROFESSIONNELS HORTICOLES, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 201495
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES -CAOrganisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits (article L. 632-1 du code rural) - Reconnaissance - Entreprises paysagistes et architectes paysagistes - Rattachement aux produits des autres branches de l'horticulture - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

03-05-01 En estimant que les entreprises paysagistes et les architectes paysagistes exercent une activité concernant des produits qui peuvent être rattachés au "groupe" auquel appartiennent les "produits" des entreprises des autres branches de l'horticulture, le ministre de l'agriculture, qui a, par l'arrêté attaqué, reconnu l'association française pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage comme organisation interprofessionnelle (article L. 632-1 du code rural), n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Arrêté du 13 août 1998
Arrêté du 13 août 1999
Code rural L632-1
Décret 81-228 du 10 mars 1981
Loi du 01 juillet 1901
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 201495
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201495.20000315
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