Vu la requête enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'éducation, statuant en matière contentieuse et disciplinaire a annulé l'arrêté du 7 octobre 1991 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a révoqué de ses fonctions de maître d'internat M. Eric X... pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 7 octobre 1991, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a mis fin aux fonctions, pour abandon de poste, de M. X..., maître d'internat ; que l'intéressé a déféré l'arrêté à la censure du Conseil supérieur de l'éducation et a parallèlement saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le même arrêté ; que par décision du 22 janvier 1992, le Conseil supérieur de l'éducation a prononcé l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par jugement du 7 octobre 1992, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 7 juin 1990 : "le conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort ; ( ...) 2° sur les décisions de révocation des maîtres d'internat et des surveillants d'externat des établissements publics d'enseignement prononcées par les conseils de discipline institués par l'article 7 du décret du 11 mai 1937 susvisé et par l'article 6 du décret du 27 octobre 1938 susvisé" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil supérieur de l'éducation qui ne pouvait être saisi que d'une décision de révocation de maître d'internat prononcée par un conseil de discipline, n'était pas compétent pour statuer sur une demande tendant à l'annulation de la décision d'un recteur prononçant la révocation d'un maître d'internat pour abandon de poste ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale qui a formé un recours en cassation contre la décision prise le 22 janvier 1992 par le Conseil supérieur de l'éducation, est fondé à demander l'annulation de cette décision prise par une juridiction incompétente pour connaître de l'arrêté attaqué ;
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur la contestation soumise à tort au Conseil supérieur de l'éducation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué du 7 octobre 1991, M. X... n'a pas été mis en demeure de reprendre son service ; que, par suite, l'arrêté du 7 octobre 1991 mettant fin aux fonctions de M. X... pour abandon de poste est intervenu sur une procédure irrégulière ; que le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 22 janvier 1992 du Conseil supérieur de l'éducation est annulée.
Article 2 : L'arrêté en date du 7 octobre 1991 du recteur de l'académie de Nancy-Metz mettant fin aux fonctions de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. Eric X....