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20/03/2000 | FRANCE | N°199013

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 20 mars 2000, 199013


Vu la requête enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement infirmé l'ordonnance du 14 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris le condamnant à verser à l'Association pour le logement des jeunes mères une somme de 935 000 F à

titre de provision, en ramenant cette provision à la somme de 700 723 F :...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement infirmé l'ordonnance du 14 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris le condamnant à verser à l'Association pour le logement des jeunes mères une somme de 935 000 F à titre de provision, en ramenant cette provision à la somme de 700 723 F :
2°) de condamner l'Association pour le logement des jeunes mères à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et qui a été publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil général des Hauts-de-Seine et de Me Balat, avocat de l'Association pour le logement des jeunes mères,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que, par une décision du 13 septembre 1995, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a résilié de façon unilatérale, "avec effet au 31 décembre 1995", la convention conclue le 13 octobre 1976 entre le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et l'Association pour le logement des jeunes mères ; que le président de cette association a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant total de 2 284 939,78 F, au titre des conséquences de cette résiliation, et a assorti cette demande de conclusions tendant à ce que le juge des référés lui alloue, sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une provision d'un montant de 935 034,05 F ; que, par une ordonnance du 14 février 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à verser à l'Association pour le logement des jeunes mères une somme de 935 000 F à titre de provision ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement infirmé cette ordonnance, par un arrêt du 18 juin 1998 qui ramène le montant alloué à titre de provision à la somme de 700 723 F ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande l'annulation de cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêt attaqué, que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas répondu au moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que l'Association pour le logement des jeunes mères aurait expressément renoncé, dans sa requête introductive au fond, à la somme de 565 076,81 F correspondant au préavis dû en cas de résiliation et ne pouvait donc plus demander ultérieurement une indemnité sur ce fondement ; que, ce moyen n'étant pas inopérant, contrairement à ce que soutient l'association en défense, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de l'appel du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 14 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a été notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE le 26 février 1997 ; que, dès lors, l'appel enregistréle 12 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris a été présenté avant l'expiration du délai de 15 jours fixé par l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et n'était donc pas tardif ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 14 février 1997 :
Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soutient en premier lieu que l'ordonnance attaquée doit être annulée faute d'avoir été précédée d'une audience publique et d'avoir été lue en séance publique ;
Considérant, d'une part, que l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris accordant, sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une provision à l'association requérante constitue une mesure provisoire ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ( ...) par un tribunal qui décidera sur ses droits et obligations de caractère civil" et que "le jugement doit être rendu publiquement" ;
Considérant, d'autre part, que le juge des référés n'est pas tenu de convoquer les parties à l'audience ; que les dispositions de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; que, par suite, aucune disposition de ce code ne fait obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle le juge des référés statue sur une demande de provision puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ;
Considérant, en second lieu, que le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance en examinant les divers chefs de demande de l'Association pour le logement des jeunes mères, en relevant que l'argumentation de cette dernière n'était pas contredite et en jugeant que l'existence des obligations dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme sérieusement contestable ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'Association pour le logement des jeunes mères devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris :
Considérant que si les dispositions précitées de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel subordonnent la recevabilité d'une requête tendant à l'octroi d'une provision à la présentation, devant la même juridiction, d'une demande au fond, le juge des référés ne saurait rejeter cette requête comme irrecevable que si la demande au fond est elle-même entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours instance ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soutient, d'une part, qu'à la date à laquelle est intervenue l'ordonnance accordant la provision en cause, aucune décision susceptible de lier le contentieux n'était intervenue et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par l'Association pour le logement des jeunes mères devait être regardée comme manifestement irrecevable ; qu'il soutient, d'autre part, que cette demande était également irrecevable faute pour son signataire, président de l'association, d'avoir justifié de son habilitation à agir au nom de celle-ci ; que les deux irrecevabilités alléguées étant susceptibles d'être couvertes au cours de l'instance au fond, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que la demande de l'Association pour le logement des jeunes mères tendant au versement d'une provision devait être rejetée comme irrecevable ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association ait, dans une de ses écritures, renoncé à la somme de 565 076,81 F correspondant au préavis dû en cas de résiliation ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE de ce qu'elle ne pouvait plus demander une indemnité sur ce fondement ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur les demandes de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention conclue entre le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et l'Association pour le logement des jeunes mères, dans sa rédaction résultant de l'avenant conclu le 29 octobre 1982 : "Le département participe au financement des frais engagés par l'Association pour le logement des jeunes mères au moyen d'une subvention globale annuelle ( ...) fixée périodiquement pour une durée d'une année" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : "Le présent avenant ( ...) est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'un ou l'autre des contractants, après un préavis donné 6 mois à l'avance par lettre recommandée ( ...)" ;
Considérant que le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il est fait état ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité des sommes en litige sur le fond, dès lors que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'association limitait sa demande en référé aux sommes de 369 957,24 F, "correspondant au solde de la subvention due pour l'année 1995", et de 565 076,81 F, "correspondant à l'application du délai de préavis de 6 mois prévu par l'article 9 de la convention résiliée" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contestable que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est tenu de verser à l'Association pour le logement des jeunes mères le solde de la subvention due pour l'année 1995, dès lors que la décision de résiliation de la convention liant le département et cette association ne prenait effet, selon ses propres termes, que "le 31 décembre 1995" ; que, toutefois, le département soutenant que le montant de ce solde devait être fixé par référence au montant de la subvention arrêté le 31 mars 1995 et non par référence au montant des charges réellement constatées, il y a lieu d'évaluer la part non sérieusement contestable de l'obligation du département à la différence entre le montant de la subvention fixé par l'arrêté du 31 mars 1995, soit 2 123 709 F, et le montant déjà versé en 1995, de 1 998 512 F, soit une somme de 125 197 F ;
Considérant, en second lieu, que, hormis le cas où l'Association pour le logement des jeunes mères aurait commis une faute de nature à l'exonérer de ses propres obligations contractuelles, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait résilier la convention qui le liait à cette association sans respecter le délai de préavis de 6 mois prévu par les stipulations précitées de l'article 9 de cette convention ; qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, il n'est pas sérieusement soutenu que les motifs invoqués par le département pour justifier sa décision du 13 septembre 1995, notifiée le 21 septembre et portant résiliation de la convention "avec effet au 31 décembre 1995", présentaient un caractère de gravité suffisant pour dégager le département de ses obligations contractuelles ; que, dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que le département était dans l'obligation de contribuer au financement de l'association pour la période de l'année 1996 antérieure au 21 mars 1996 ; que l'évaluation du montant dû à ce titre s'élève à 470 000 F, s'il est fait référence au montant de la subvention arrêté pour l'année 1995, ou à 560 000 F, s'il est fait référence au budget prévisionnel de l'association ; qu'ainsi il y a lieu d'ordonner au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE de payer à l'Association pour le logement des jeunes mères une provision de 470 000 F au titre du non-respect de la clause de préavis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DESHAUTS-DE-SEINE est fondé à demander que le montant global de la provision que le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de payer à l'association soit ramené à 595 197 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, ces dispositions sont applicables devant le juge des référés ; que, dans la présente instance, elles font obstacle à ce que l'Association pour le logement des jeunes mères, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le département à payer à l'Association pour le logement des jeunes mères une somme de 20 000 F au même titre ;
Article 1er : L'arrêt du 18 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La somme que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a été condamné à verser à l'Association pour le logement des jeunes mères à titre de provision par l'ordonnance du 14 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est ramenée à 595 197 F.
Article 3 : L'ordonnance du 14 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE versera à l'Association pour le logement des jeunes mères une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, à l'Association pour le logement des jeunes mères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 199013
Date de la décision : 20/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - CAExclusion - Ordonnance du juge des référés statuant sur une demande de provision.

26-055-01-06-01 Une ordonnance par laquelle un président de tribunal administratif accorde une provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue une mesure provisoire, à l'encontre de laquelle ne peut utilement être invoquée la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CAObligation de prononcer le jugement en séance publique - Absence - a) Article 6-1 de la CEDH - Stipulations inapplicables - b) Article R - 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Dispositions inapplicables.

54-03-015 a) Une ordonnance par laquelle un président de tribunal administratif accorde une provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue une mesure provisoire, à l'encontre de laquelle ne peut être utilement invoquée la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal qui décidera sur ses droits et obligations de caractère civil" et que "le jugement doit être rendu publiquement". b) Le juge des référés n'est par ailleurs pas tenu de convoquer les parties à l'audience. Les dispositions de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, n'étant applicables que si des débats ont eu lieu, aucune disposition du code ne fait, par suite, obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle le juge des référés statue sur une demande de provision puisse être régulièrement prononcée sans audience publique.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R132, R199, R102, L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2000, n° 199013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199013.20000320
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