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22/03/2000 | FRANCE | N°195638;195639

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 22 mars 2000, 195638 et 195639


Vu 1°) sous le n° 195638, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1998, prise en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui transmet au Conseil d'Etat la demande formulée devant lui par M. Philippe XO..., demeurant ... ;
Vu la demande de M. XO..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 août 1995 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'éducation nationa

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Vu 1°) sous le n° 195638, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1998, prise en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui transmet au Conseil d'Etat la demande formulée devant lui par M. Philippe XO..., demeurant ... ;
Vu la demande de M. XO..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 août 1995 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours en date du 28 mars 1995 tendant à l'annulation des décisions d'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherches des professeurs d'université pour la session de 1995 ;
Vu 2°) sous le n° 195639, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée dans les mêmes conditions le 10 avril 1998, prise en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui transmet au Conseil d'Etat la demande formulée par M. Philippe XO... ;
Vu la demande de M. XO..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 janvier 1995 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours en date du 17 août 1994 tendant à l'annulation des délibérations des 13 et 27 juin 1994 de la commission de recours pour les primes d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 modifié et l'arrêté du 14 novembre 1990 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. XO... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 195638 :
Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière, l'appréciation portée sur la qualité scientifique des travaux de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs ;
Considérant qu'il suit de là que la Commission nationale de recours chargée d'émettre un avis sur l'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche, instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 doit, lorsqu'elle procède à l'évaluation des travaux effectués par les enseignants chercheurs au sein des écoles doctorales, siéger dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université dès lors qu'elle est appelée à se prononcer sur les mérites de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XO... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le recours formé par lui le 28 mars 1995 ;
Sur la requête n° 195639 :
Considérant que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation des avis émis par la commission instituée par l'article 4 du décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie sur le recours formé par M. XO... le 28 mars 1995 tendant à l'annulation des décisions d'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche des professeurs d'université pour la session 1995 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 195639 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe XO..., M. J..., M. d'Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. E..., M. G..., M. H..., M. I..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V..., M. XW..., M. XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XC..., M. XE..., M. XG..., M. XH..., M. XI..., M. XJ..., M. XK..., M. XL..., M. XM..., M. XN..., M. XQ..., M. XS..., M. XT..., M. XU..., M. XV..., M. YX..., M. YZ..., M. YA..., M. YC..., M. YD..., M. YE..., M. YG..., M. YH..., Mme X..., Mme D..., Mme F..., Mme XD..., Mme XF..., Mme XP..., Mme XR..., Mme YW..., Mme YY..., Mme Rivière, Mme YB..., Mme YF... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 195638;195639
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - CAPrincipe fondamental reconnu par les lois de la République - Existence - Principe de garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur - Conséquences - Evaluation de la qualité scientifique de leurs travaux ne pouvant émaner que de leurs pairs.

01-04-005, 30-02-05-01-06-01-045 La garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière, l'appréciation portée sur la qualité scientifique des travaux de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs. Il suit de là que la commission de recours chargée d'émettre un avis sur l'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche, instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 doit, lorsqu'elle procède à l'évaluation des travaux effectués par les enseignants chercheurs au sein des études doctorales, siéger dans une formation restreinte aux seuls professeurs d'université dès lors qu'elle est appelée à se prononcer sur les mérites de ces derniers.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - CAPrincipe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur - Conséquences - Evaluation de la qualité scientifique de leurs travaux ne pouvant émaner que de leurs pairs.


Références :

Décret 90-51 du 12 janvier 1990 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2000, n° 195638;195639
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195638.20000322
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