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27/03/2000 | FRANCE | N°205430

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 mars 2000, 205430


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", dont le siège est 11, boulevard Carabacel à Nice (06000), représenté par son syndic en exercice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 15 mai 1996 par lequel le trib

unal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", dont le siège est 11, boulevard Carabacel à Nice (06000), représenté par son syndic en exercice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1995 du maire de Nice refusant de constater la péremption du permis de construire délivré le 30 avril 1991 à la société "International Azur Immobilier", 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée et 3°) à l'allocation de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 10 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mai 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1995 par laquelle le maire de Nice a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 30 avril 1991 à a société "International Azur Immobilier" ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" a saisi le maire de Nice le 2 novembre 1994 d'une demande aux fins de constater la péremption du permis de construire délivré à la société "International Azur Immobilier" le 30 avril 1991, de prendre un arrêté portant interruption des travaux et de saisir le Parquet ; que, par une lettre du 1er février 1995, le syndicat requérant a toutefois présenté au maire de Nice une nouvelle demande ayant exclusivement "pour objet de faire constater la péremption du permis de construire" litigieux ; qu'en estimant que, par cette lettre du 1er février 1995, le requérant avait limité sa demande au constat de la péremption du permis litigieux et qu'ainsi, la décision du maire de Nice du 20 février 1995 ne contenait pas de refus implicite de faire cesser les travaux ni de refus de saisir le Parquet, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...)" ; et que selon l'article R. 421-32 du même code : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code", n'a entendu viser que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation ; que doit être regardée comme présentant ce caractère la décision administrative par laquelle le maire refuse de constater la caducité d'un permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme et qui a nécessairement pour effet de confirmer la validité d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol au sens de l'article L. 600-3 précité ; qu'ainsi, en estimant que le recours dirigé contreun tel refus entrait dans le champ d'application de l'article L. 600-3 précité, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas fait une fausse application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 décembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article 75-I font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" la somme de 20 000 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", à la société "International Azur International", à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 205430
Date de la décision : 27/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CAActe par lequel un maire refuse de constater la péremption d'un permis de construire (sol - impl - ) (1).

54-01-01-01, 68-03-04-01, 68-06-01-01 L'acte par lequel un maire refuse de constater la péremption d'un permis de construire est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION - CARefus d'un maire de constater la péremption - Acte faisant grief (sol - impl - ) (1).

68-06-01 Il résulte des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code", n'a entendu viser que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation. Doit être regardée comme présentant ce caractère la décision administrative par laquelle le maire refuse de constater la caducité d'un permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme et qui a nécessairement pour effet de confirmer la validité d'une décision valant autorisation d'occupation du sol au sens de l'article L.600-3.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAObligation de notification à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Recours dirigé contre le refus d'un maire de constater la péremption d'un permis de construire - Inclusion.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF - CARefus d'un maire de constater la péremption d'un permis de construire (sol - impl - ) (1).


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R421-32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1997-06-20, Association de défense de l'environnement de Gonfaron, p. 249 ;

Ab. jur. 17 mai 1995, Groupement de défense de la colline des Beaumettes, n° 140569


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2000, n° 205430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205430.20000327
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