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29/03/2000 | FRANCE | N°198264

France | France, Conseil d'État, Section, 29 mars 2000, 198264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 1998 abrogeant l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels en tant que ce dernier arrêté prévoyait la revalorisation à compter du 1er juillet 1998 de certaines cotat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 1998 abrogeant l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels en tant que ce dernier arrêté prévoyait la revalorisation à compter du 1er juillet 1998 de certaines cotations contenues dans la deuxième partie de cette nomenclature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat , Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que M. Erik A..., administrateur civil hors classe, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian X..., délégation de signature du ministre de l'agriculture par arrêté du 2 juin 1998 publié au Journal officiel de la République française du 4 juin 1998 ; que Mme Emmanuelle Y..., chef de service, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Joël Z..., directeur général de la santé, délégation de signature du secrétaire d'Etat à la santé par arrêté du 29 octobre 1997 publié au Journal officiel de la République française le 31 octobre 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... et M. Z... n'aient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'arrêté attaqué ; que la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par des autorités incompétentes ;
Considérant que si, en application des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les ministres auteurs de l'arrêté attaqué devaient recueillir, comme ils l'ont fait, l'avis préalable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que l'arrêté envisagé avait des incidences sur l'équilibre financier de la branche, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en revanche la consultation préalable de l'ensemble des parties signataires de la convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue le 18 avril 1997 en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que les parties à cette convention précitée avaient annexé à cette dernière une note prévoyant que les pouvoirs publics seraient saisis par elles d'une proposition de revalorisation de la nomenclature des actes professionnels n'imposait pas davantage leur consultation préalablement à l'intervention de la décision attaquée ; qu'ainsi, la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, les tarifs fixés en application de l'article L. 162-9 du même code sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture ; que si les classifications et cotations d'actes que comporte la nomenclature constituent, avec les tarifs conventionnels, un ensemble de dispositions qui commandent le calcul des honoraires, les pouvoirs que les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture tirent des dispositions de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale sont indépendants des compétences tarifaires réservées aux partenaires conventionnels en application des dispositions de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale ; que les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture tiennent ainsi de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale le pouvoir de déterminer, par la nomenclature des actes professionnels, le mode de calcul des tarifs d'honoraires, quelle que soit par ailleurs la procédure de fixation de ceux-ci ; que l'arrêté attaqué, qui abroge l'arrêté du 30 mai 1997 en tant que celui-ci prévoyait la revalorisation, à compter du 1er juillet 1998, des cotations contenues dans la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux obturations dentaires définitives, ne saurait donc méconnaître la compétence dévolue par l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale aux partenaires conventionnels pour fixer les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes par les assurés sociaux ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 19 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 18 avril 1997 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'empiète pas sur le domaine de compétence dela loi de financement de la sécurité sociale qui, aux termes de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, "chaque année, ( ....) fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie", pas plus que sur le domaine que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi ;
Considérant que si la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les points 1.2.1.2. et 1.3.3.3. du rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, les orientations et les objectifs présentés par le rapport accompagnant la loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas revêtus de la portée normative qui s'attache aux dispositions de celle-ci ; que, par suite, la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les indications contenues dans le rapport annexé à la loi du 19 décembre 1997 ;

Considérant que la nomenclature générale des actes professionnels est établie, dans l'intérêt de la santé publique et des assurés sociaux, en fonction du progrès des techniques médicales, des modalités selon lesquelles sont exécutés les actes, de l'évolution du volume d'activité et des revenus de la profession ; qu'en se fondant, pour la modifier, sur un motif tiré de l'évolution des dépenses d'honoraires dentaires, qui est en rapport direct avec le nombre d'actes pratiqués par la profession et donc avec le volume d'activité de cette dernière, les ministres n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ajournant la revalorisation des actes relatifs aux obturations dentaires définitives, sans supprimer ces actes de la nomenclature générale des actes professionnels, les ministres aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de leur décision sur les intérêts de la santé publique dont ils ont la charge ;
Considérant enfin que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 1998 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DE SYNDICATS DENTAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, au secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 198264
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision d'abroger un règlement non encore entré en vigueur - Ajournement de la revalorisation de certains actes des chirurgiens - dentistes.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision d'un ministre d'abroger un règlement non encore entré en vigueur. En l'espèce, les ministres chargés de la santé et de l'agriculture, en ajournant la revalorisation des actes relatifs aux obstructions dentaires, sans supprimer ces actes de la nomenclature générale des actes professionnels, n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de leur décision sur les intérêts de la santé publique dont ils ont la charge.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - Nomenclature des actes professionnels - Modification par le ministre - Motif tiré de l'évolution du volume d'activité et des revenus de la profession - a) Erreur de droit - Absence - b) Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

55-03-02, 62-02-01-02 a) La nomenclature générale des actes professionnels est établie, dans l'intérêt de la santé publique et des assurés sociaux, en fonction des progrès des techniques médicales, des modalités selon lesquelles sont exécutés les actes, de l'évolution du volume d'activité et des revenus de la profession. En se fondant, pour modifier cette nomenclature, sur un motif tiré de l'évolution des dépenses d'honoraires dentaires, qui est en rappport direct avec le nombre d'actes pratiqués par la profession et donc avec le volume d'activité de cette dernière, les ministres chargés de la santé et de l'agriculture n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit. b) Les ministres, en ajournant la revalorisation des actes relatifs aux obstructions dentaires, sans supprimer ces actes de la nomenclature générale des actes professionnels, n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de leur décision sur les intérêts de la santé publique dont ils ont la charge.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - CHIRURGIENS-DENTISTES - Nomenclature des actes professionnels - Modification par le ministre - Motif tiré de l'évolution du volume d'activité et des revenus de la profession - a) Erreur de droit - Absence - b) Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale L200-3, L162-9, R162-52
Loi 97-1164 du 19 décembre 1997 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 198264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198264.20000329
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