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29/03/2000 | FRANCE | N°202430;202432;204636

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 mars 2000, 202430, 202432 et 204636


Vu 1°), sous le n° 202430, l'ordonnance en date du 2 décembre 1998, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT - FORCE OUVRIERE ;
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DES EMPLOYES E

T CADRES CGT - FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté...

Vu 1°), sous le n° 202430, l'ordonnance en date du 2 décembre 1998, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT - FORCE OUVRIERE ;
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT - FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par son délégué syndical national habilité à cet effet ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé la répartition des sièges entre les établissements et collèges pour l'élection des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise du Crédit commercial de France ;
Vu 2°), sous le n° 202432, l'ordonnance en date du 2 décembre 1998, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Parisa fixé la répartition des sièges entre les établissements et collèges pour l'élection des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise du Crédit commercial de France ;
Vu 3°), sous le n° 204636, l'ordonnance en date du 10 février 1999, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Charles X..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 202432 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT - FORCE OUVRIERE et de M. X... sont dirigées contre la même décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; que selon l'article D. 435-1 du même code : "Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants" ;
Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions par la direction du Crédit commercial de France du désaccord constaté sur la répartition des sièges entre les établissements et collèges pour l'élection des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a, par la décision attaquée, fixé cette répartition et arrêté l'effectif du comité central à 15 titulaires et 15 suppléants ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que la décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail soit précédée d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été édictée sans concertation préalable, qui d'ailleurs manque en fait, ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du défaut d'impartialité de l'auteur de la décision attaquée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, pour procéder à la répartition des sièges du comité central d'entreprise de la société Crédit commercial de France, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a tenu compte notamment de l'importance et de la structure des effectifs des différents établissements de la société ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'attribuant pas de représentation au comité central d'entreprise à trente établissements, d'effectifs très réduits, sur les quarante-deux que compte l'entreprise, et en attribuant à l'établissement de Paris le même nombre de sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants qu'à des établissements moins importants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ait méconnu les dispositions précitées du code du travail ou fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne portant pas le nombre total des membres du comité central d'entreprise de la société Crédit commercial de France à vingt titulaires et vingt suppléants comme le permet l'article D. 435-1 précité du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, qui n'était d'ailleurs pas saisi d'un différend portant sur le nombre de sièges à pourvoir, n'a pas méconnu ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsqu'elle prend la décision prévue par l'article L. 435-4 du code du travail, de fixer les modalités de remplacement des délégués titulaires par les délégués suppléants au sein du comité central d'entreprise ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en date du 2 octobre 1998 ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT - FORCE OUVRIERE à M. Charles X..., à la société Crédit commercial de France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 202430;202432;204636
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE -CAComposition du comité central d'entreprise - Détermination du nombre d'établissements distincts et répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories - Absence d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives - Compétence du directeur départemental du travail - a) Nombre maximum des membres du comité central d'entreprise fixé à vingt titulaires et vingt suppléants (article D. 435-1 du code du travail) - Obligation pour le directeur départemental de porter le nombre total des membres au plafond autorisé - Absence - b) Attribution du nombre de sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants proportionnellement à l'importance des établissements représentés - Absence.

66-04-01 Pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinea de l'article L. 435-4 du code du travail dispose que : "(...) Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition". Aux termes de l'article D. 435-1 du même code : "Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants". a) En ne portant pas le nombre total des membres du comité central d'entreprise d'une société à vingt titulaires et vingt suppléants comme le permet l'article D.435-1, le directeur départemental du travail n'a pas méconnu ces dispositions. b) L'attribution du nombre de sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants ne se fait pas de manière proportionnelle à l'importance des établissements représentés.


Références :

Code du travail L435-4, D435-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 202430;202432;204636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202430.20000329
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