La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2000 | FRANCE | N°172638

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 avril 2000, 172638


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré le 8 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande des consorts Y..., a annulé la décision du préfet des Vosges en date du 14 juin 1994 refusant au GAEC du Pré Peureux l'autorisation d'exploiter 48 hectares de terres précédemment mises en valeur par M. Z... ;
2°) de rejeter la

demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal admin...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, enregistré le 8 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande des consorts Y..., a annulé la décision du préfet des Vosges en date du 14 juin 1994 refusant au GAEC du Pré Peureux l'autorisation d'exploiter 48 hectares de terres précédemment mises en valeur par M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : " ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ;
Considérant que le schéma directeur départemental des structures agricoles des Vosges, arrêté par le préfet des Vosges le 12 novembre 1992, dispose dans son article 1er que : "Lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie supérieure ou égale à la surface minimum d'installation, les autorisations d'exploiter sont accordées suivant l'ordre de priorité suivant : - installation d'un jeune agriculteur pouvant prétendre à l'octroi de l'aide à l'installation, - autres installations à titre principal compte tenu de l'âge, de la situation familiale et de la capacité professionnelle du demandeur. - agrandissements d'exploitations selon l'ordre de priorité fixé ci-dessus ..." ;
Considérant que, pour refuser au GAEC du Pré Peureux l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 48 hectares sur le territoire des communes de Sapois, Rochesson et Vagney (Vosges), le préfet s'est fondé sur la circonstance que de jeunes agriculteurs souhaitaient exploiter ces terres ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat qu'un autre agriculteur, M. X..., qui ne relevait pas du régime d'autorisation, avait informé l'administration de son souhait d'exploiter les terres faisant l'objet de la demande du GAEC du Pré Peureux et que la commission départementale était informée de ce souhait ; que c'est, dès lors, par une exacte application de l'article L. 331-7 précité que le préfet a comparé les situations respectives de M. X... et du GAEC du Pré Peureux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet des Vosges en date du 14 juin 1994, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le préfet n'avait été saisi, à la date de sa décision, d'aucune autre demande d'exploiter les terres en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GAEC du Pré Peureux devant le tribunal administratif ;
Considérant que le GAEC du Pré Peureux a été informé du rejet de sa demande parune lettre en date du 14 juin 1994 qui ne comportait pas l'exposé des motifs de ce rejet ; que l'arrêté du préfet, pris le même jour, produit par l'administration en cours d'instance, se borne à mentionner "l'existence de candidats locaux à la reprise de ces terres, notamment de jeunes agriculteurs", sans préciser leur identité et les circonstances conduisant à les regarder comme prioritaires par référence aux dispositions pertinentes du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'une telle motivation de l'arrêté, qui ne permet pas au demandeur d'autorisation de vérifier que l'ordre des priorités lui a été opposé à bon droit, ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article L. 331-7 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet des Vosges en date du 14 juin 1994 ;
Sur les conclusions du GAEC du Pré Peureux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au GAEC du Pré Peureux la somme de 5 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au GAEC du Pré Peureux une somme de 5 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et au GAEC du Pré Peureux.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172638
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE -CARejet de la demande d'autorisation - Motivation (article L. 331-7 du code rural) - Obligation de mettre à même le demandeur d'autorisation de vérifier que l'ordre des priorités lui a été opposé à bon droit.

03-03-03-01-02 Aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "...Le préfet, pour motiver, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ...". Rejet d'une demande d'autorisation d'exploiter présentée par un GAEC. L'arrêté du préfet se borne à mentionner "l'existence de candidats locaux à la reprise de ces terres, notamment de jeunes agriculteurs" sans préciser leur identité et les circonstances conduisant à les regarder comme prioritaires par référence aux dispositions pertinentes du schéma directeur départemental des structures agricoles. Une telle motivation de l'arrêté, qui ne permet pas au demandeur d'autorisation de vérifier que l'ordre des priorités lui a été opposé à bon droit, ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article L. 331-7 du code rural.


Références :

Arrêté du 14 juin 1994
Code rural L331-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 172638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:172638.20000419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award