Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1997 et 17 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est La Bretèche, Bât. 0 à Saint-Grégoire (35760) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 octobre 1997 par lequel la cour administrative de Nantes a d'une part, annulé le jugement du 10 janvier 1996 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci n'avait pas fait entièrement droit aux conclusions du Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1995 du préfet d'Ille-et-Vilaine modifiant son statut, d'autre part, annulé ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 166-1 du code des communes, applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes et des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités" ; qu'aux termes de l'article L. 166-5 du même code : "Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre" ;
Considérant qu'il résultait de ces dispositions que lorsqu'un syndicat qui ne comprenait pas jusqu'alors de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, se constituait en syndicat mixte, en accueillant en son sein une "communauté de communes", il cessait d'être régi par les dispositions de l'article L. 166-5 du code des communes et relevait dès son acte constitutif des dispositions de l'article L. 166-1 dudit code, lesquelles exigeaient notamment l'accord de toutes les personnes morales concernées ; que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, une communauté de communes ne peut être assimilée aux syndicats de communes ou aux districts mentionnés à l'article L.166-5 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la modification des statuts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE destinée à lui permettre d'accueillir en son sein trois communautés de communes, ne pouvait régulièrement intervenir, dès lors que l'un des membres du syndicat départemental, le Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac, était opposé à cette modification, et que par suite, il y avait lieu d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 1995, qui l'approuvait ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE à payer au Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE, au Syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac et au ministre de l'intérieur.