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19/04/2000 | FRANCE | N°195702

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 avril 2000, 195702


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 février 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois mois ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 février 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois mois ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 588-1 ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 221-17 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, si M. Y... soutient que la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 20 janvier 1998 serait irrégulière dans la mesure où elle ne mentionnerait pas qu'elle a été prononcée en séance publique, il ressort des termes mêmes de cette décision que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'en estimant que la plainte introduite par M. X... était suffisamment motivée, le Conseil national dont la décision est elle-même suffisamment motivée, s'est livré à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique : "Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée ( ...) Toutes les officines de la zone ( ...) sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du préfet après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. ( ...) Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 mars 1995 pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, à la suite d'un accord collectif départemental de branche conclu le 30 mars 1995 entre huit organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés du secteur de la pharmacie d'officine du département, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que les officines de pharmacie seront totalement fermées au public le dimanche, à l'exception de celles désignées pour assurer le service de garde mis en place par les organisations professionnelles conformément à l'article L. 588-1 du code de la santé publique ; que les dispositions introduites à l'article L. 588-1 du code de la santé publique par la loi du 18 janvier 1994 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions susrappelées de l'article L. 221-17 du code du travail ; qu'ainsi, si l'article L. 588-1 du code de la santé publique prévoit, sous certaines conditions, qu'une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assure pas ce service, cette possibilité ne peut trouver à s'appliquer lorsqu'en application de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet a ordonné la fermeture des officines durant le repos hebdomadaire ; que, par suite, en affirmant que seules les pharmacies assurant le service de garde organisé par les organisations professionnelles pouvaient ouvrir le dimanche dans le département des Alpes-Maritimes, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit ; que, si M. Y... fait valoir que l'arrêté préfectoral du 21 juin 1995 aurait été pris à la suite d'un désaccord entre les organisations professionnelles et qu'il ne serait pas établi que les organisations professionnelles auraient demandé au préfet d'intervenir, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 221-7 du code du travail, ces moyens, présentés pour la première fois devant le juge de cassation, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'en estimant qu'en ouvrant son officine, en méconnaissance des dispositions précitées, les 2, 16 et 30 juillet 1995, le requérant avait commis une faute disciplinaire, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, dont la décision n'est pas entachée sur ce point d'une insuffisance de motivation, n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée ; qu'en jugeant que ce comportement constituait un manquement aux obligations déontologiques fixées notamment par l'article R. 5015-49 qui prévoit que "les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 588-1", le Conseil national n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercice de la pharmacie pendant trois mois ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui n'a pas été partie en appel et n'a été appelé en cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 195702
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CACaractère suffisamment motivé d'une plainte adressée au conseil national de l'ordre des pharmaciens.

54-08-02-02-01-03, 55-04-01-01 Le caractère suffisamment motivé d'une plainte adressée au conseil national de l'ordre des pharmaciens relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPlainte adressée au conseil national de l'ordre des pharmaciens - Motivation - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Arrêté du 21 mars 1995
Arrêté du 21 juin 1995
Code de la santé publique L588-1
Code du travail L221-17, L221-7, R5015-49
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-43 du 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 195702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195702.20000419
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