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19/04/2000 | FRANCE | N°199641

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 19 avril 2000, 199641


Vu la requête le 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude LAMBERT, commissaire général de l'armée de terre, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 19513 du 6 mai 1998 par lequel la Cour des comptes l'a déclaré à titre définitif comptable de fait de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes et le décret n° 85-199 du 11 février

1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête le 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude LAMBERT, commissaire général de l'armée de terre, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 19513 du 6 mai 1998 par lequel la Cour des comptes l'a déclaré à titre définitif comptable de fait de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Claude Z...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 131-2 du code des juridictions financières dispose : "La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait (...). Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait (...)" ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 11 février 1985 : "La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou définitif. La procédure devant la Cour est écrite. Elle présente un caractère contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justification à sa décharge" ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 136-1 du code des juridictions financières : "La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés" ; qu'aux termes de l'article L. 136-5 du même code : "Le rapport de la Cour des comptes (...) est publié au Journal officiel de la République française (...)" ;

Considérant que la deuxième chambre de la Cour des comptes, statuant provisoirement par un arrêt n° 17073 du 3 juillet 1997, a déclaré le commissaire général Z... comptable de fait de l'Etat conjointement et solidairement avec la société Labor Métal, M. Arnaud Laborie, président de la société Labor Métal, Mme Frédérique X..., directeur général de cette même société, le commissaire général Boillaud et le lieutenant-colonel Y... ; que le rapport de la Cour des comptes pour l'année 1996, édité en octobre 1996 par le Journal officiel, a fait état, aux pages 61 à 68, du "détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre" et de l'engagement d'une procédure de gestion de fait à l'encontre des personnes responsables, dans des termes suffisamment précis pour permettre le rapprochement avec l'affaire en cours devant la deuxième chambre de la Cour des comptes ; qu'enfin, par l'arrêt attaqué, n° 19513 du 6 mai 1998, cette même chambre a déclaré comptable de fait à titre définitif le commissaire général Z..., conjointement et solidairement avec la société Labor Métal, M. Pierre Laborie, le commissaire général Boillaud et le lieutenant-colonel Y... ;
Considérant qu'eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendue par la Cour des comptes alors que comme en l'espèce, celle-ci a précédemment évoqué cette affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits ; que, par suite, le commissaire général Z... est fondé à soutenir que la Cour des comptes ne pouvait plus régulièrement statuer et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes n° 19513 du 6 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude LAMBERT, au procureur général près la Cour des comptes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 199641
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CAComposition des juridictions - Composition irrégulière - Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait après avoir évoqué l'affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits (1) - Moyen d'ordre public - Existence (2).

54-06-01, 54-06-03, 54-08-02-004-03-01 Est d'ordre public le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait. En l'espèce, la Cour des comptes avait statué en matière de gestion de fait après avoir évoqué l'affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - CAComposition irrégulière - Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait après avoir évoqué l'affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits (1) - Moyen d'ordre public - Existence (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - CAExistence - Moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction (2) - Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait après avoir évoqué l'affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits (1).


Références :

Code des juridictions financières L131-2, L136-1, L136-5
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 26

1.

Cf. Assemblée, 2000-02-23, Société Labor Métal, p. . 2.

Cf. 1961-05-19, Sieur Gianotti, p. 346


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2000, n° 199641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199641.20000419
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