Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1997 et 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sinnappu X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ...; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 novembre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 : "Il est institué une commission des recours, composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le Vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du Haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office" ; qu'un représentant de l'office a donc pu valablement siéger en cette qualité à la séance du 7 novembre 1997 où la commission s'est prononcée sur la demande de M. X... ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commission des recours des réfugiés, sur recours en rectification d'erreur matérielle de M. X..., a jugé par une décision en date du 25 mars 1998, aujourd'hui définitive, que la contradiction relevée dans l'avant-dernier considérant de la commission, ne constituait qu'une erreur matérielle sans incidence sur le sens de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une contradiction de motifs ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission a estimé que les documents produits par M. X..., qu'elle a précisément énumérés, ne permettaient pas de "tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" ; qu'elle n'était pas tenue de préciser les raisons pour lesquelles les différentes pièces produites n'avaient pas de valeur probante ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission a insuffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en dernier lieu, que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ; que M. X..., de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, dont plusieurs demandes ont été rejetées par décisions de l'office les 25 octobre 1993, 3 mai 1994 et 30 mai 1996, confirmées sur recours de l'intéressé par la commission des recours des réfugiés les 1er mars 1994, 7 novembre 1994 et 25 octobre 1996, a présenté une nouvelle demande le 16 janvier 1997 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 juin 1997 puis la commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée du 7 novembre 1997 ont rejeté cette demande au motif que M. X... n'apportait aucun élément probant à l'appui des faits nouveaux invoqués ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que dans sa quatrième demande à l'office, M. X... invoquait le fait que son épouse qui était allée à Vavuniya pour lui téléphoner, a été arrêtée par un groupe de militants coopérant avec l'armée ; qu'il soutenait que ce fait postérieur à la précédente décision de la commission constituait un fait nouveau susceptible de justifierses craintes de persécution ;
Considérant que lorsque le demandeur du statut de réfugié se prévaut d'un fait nouveau, la commission, lorsqu'elle estime que ce fait nouveau est pertinent et établi, doit se prononcer sur le droit de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des faits qu'il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés par la commission ; que, toutefois, en l'espèce, la commission, dès lors qu'elle estimait, par une appréciation souveraine, que les faits nouveaux invoqués par M. X... n'étaient pas établis, n'était pas tenue de procéder à un nouvel examen de ceux des faits invoqués par l'intéressé, sur lesquels elle s'était précédemment prononcée ; qu'ainsi la commission n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sinnappu X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.