La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2000 | FRANCE | N°184951

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 03 mai 2000, 184951


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel BENOIST, conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes, demeurant ... ; M. BENOIST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de procéder à la révision de sa pension civile de retraite sur la base des émoluments hors échelle F afférents à l'emploi de membre de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés qu'il a occupé du 21 octobre 1986 au

30 avril 1989 ;
2°) prononce, à l'encontre de l'administration, une ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel BENOIST, conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes, demeurant ... ; M. BENOIST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de procéder à la révision de sa pension civile de retraite sur la base des émoluments hors échelle F afférents à l'emploi de membre de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés qu'il a occupé du 21 octobre 1986 au 30 avril 1989 ;
2°) prononce, à l'encontre de l'administration, une astreinte de 3 000 F, par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 7 décembre 1992 du Conseil d'Etat annulant la décision du 21 mai 1990 du ministre précité refusant d'inscrire l'emploi de membre de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés sur la liste des emplois soumis à retenue pour pension prévue à l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents notamment à l'un des emplois supérieurs qu'il énumère dès lors qu'ils ont été détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins ; que ne figure pas au nombre des emplois ainsi mentionnés celui de membre de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés organisme institué par la loi du 30 septembre 1986 puis supprimé à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 1989 ;
Considérant toutefois que l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose, qu'outre les fonctionnaires nommés à l'un des emplois énumérés à l'article L. 15 (4ème alinéa), ceux qui sont nommés "à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er (3° à 7°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois ..." ;
Considérant que M. BENOIST conteste le bien-fondé, d'une part, du refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et du budget à sa demande tendant à ce que l'emploi de membre de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés qu'il a occupé du 21 octobre 1986 au 30 avril 1989, soit inscrit sur la liste des emplois mentionnée à l'article D. 15 du code précité et, d'autre part, du rejet de sa demande corrélative de révision de la pension qui lui a été concédée ; qu'en outre, le requérant conclut à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte pour défaut d'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 116879 du 7 décembre 1992 qui a annulé pour erreur de droit une précédente décision du ministre de l'économie, des finances et du budget ayant refusé d'inscrire l'emploi de membre de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés sur la liste des emplois prévue à l'article D. 15 du code ;
Considérant que si l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision ;

Considérant que si, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 décembre 1992, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur le double motif que l'emploi de membre de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés n'était pas doté d'un statut et que l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite exclut toute retenue pour pension sur des "indemnités de toute nature", pour décider de ne pas l'inclure sur la liste prévue à l'article D. 15, le ministre ne s'est pas fondé sur des motifs de cette nature pour prendre une nouvelle décision ; que, dansces conditions, le fait pour le ministre de l'économie et des finances, après examen de l'ensemble des circonstances et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'avoir refusé d'inscrire l'emploi considéré sur la liste dont s'agit, n'est pas contrairement à ce que soutient le requérant, constitutif d'une violation de la chose jugée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte pour défaut d'exécution de la chose jugée ;
Considérant par ailleurs, que la demande de M. BENOIST tendant à la révision de sa pension était exclusivement fondée sur l'obligation qui incombait, selon lui, à l'administration à la suite de la décision précitée du Conseil d'Etat d'inscrire l'emploi de membre de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés sur la liste des emplois mentionnée à l'article D. 15 du code précité et sur les conséquences qui en sont résultées, selon lui, sur le montant de sa pension de retraite ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif invoqué par M. BENOIST n'est pas fondé ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté la demande de révision de la pension dont il avait été saisi ;
Article 1er : La requête de M. BENOIST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel BENOIST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184951
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - CAMéconnaissance - Absence - Refus d'inscription d'un emploi sur la liste prévue à l'article D - 15 du code des pensions civiles et militaires pour des motifs censurés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux - Nouvelle décision de refus fondée sur d'autres motifs.

01-04-04-02, 54-06-06-01-04 Si, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 décembre 1992 (1), l'administration ne pouvait se fonder sur le double motif que l'emploi de membre de la Commission nationale de la communication et des libertés n'était pas doté d'un statut et que l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite exclut toute retenue pour pension sur des "indemnités de toute nature", pour décider de ne pas l'inclure sur la liste prévue à l'article D. 15 de ce code, qui prévoit la possibilité pour certains fonctionnaires nommés à un emploi permanent de l'Etat et détachés de continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents audit emploi, le ministre de l'économie et des finances ne s'est pas fondé sur des motifs de cette nature pour prendre une nouvelle décision. Dans ces conditions, le fait pour le ministre, après examen de l'ensemble des circonstances et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'avoir refusé d'inscrire l'emploi considéré sur la liste dont s'agit n'est pas constitutif d'une violation de la chose jugée.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE - CARefus d'inscription d'un emploi sur la liste prévue à l'article D - 15 du code des pensions civiles et militaires pour des motifs censurés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux - Nouvelle décision de refus fondée sur d'autres motifs - Méconnaissance de la chose jugée - Absence.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, D15, L61
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986
Loi 89-25 du 17 janvier 1989

1. 1992-12-07, Benoist, n° 116879


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 184951
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:184951.20000503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award