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17/05/2000 | FRANCE | N°197879

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 17 mai 2000, 197879


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet et 22 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet et 22 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1980 et 1982, M. Jean-François X... a cédé, respectivement, 31 et 20 parts, acquises en 1976, de la société civile immobilière "La forêt de Vertus", détentrice de différents biens de nature forestière dans le département de la Marne ; qu'il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1980 et 1982, à raison des plus-values de cession qu'il a réalisées à cette occasion ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il rejette ses demandes en décharge des impositions susmentionnées ;
Considérant, en premier lieu, que si le service est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, c'est à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que si, dans la notification de redressements du 14 août 1984 qu'elle a adressée à M. X..., l'administration avait justifié les impositions supplémentaires mises à sa charge en invoquant les dispositions de l'article 35 A du code général des impôts alors applicable, elle en a justifié le maintien partiel, par une décision en date du 23 mai 1991 portant admission partielle de la réclamation formée le 3 juin 1987 par le contribuable, par l'application des dispositions des articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle substitution de base légale ne le privait d'aucune des garanties prévues par la loi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a. de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150 A bis du même code : "Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles" ; qu'aux termes de l'article 150 D : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ... 2° aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures" ; que, selon l'article 151 septies, dans sa rédaction alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ de l'article 691" ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 151 nonies dudit code :"I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du 2° du D de l'article 150 du code général des impôts qu'hormis le cas de la cession de parts de groupements agricoles ou forestiers, le bénéfice de cette exonération n'est ouvert qu'aux propriétaires de terrains réalisant personnellement des plus-values ; qu'ainsi, la cour a fait une exacte application de ces dispositions en jugeant que, pour obtenir le bénéfice de cette exonération, M. X... ne pouvait utilement se prévaloir de la nature des bois et terrains exploités par la société civile immobilière "La forêt des Vertus" ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'actif de la société civile "La forêt de Vertus" est principalement constitué de terrains dont elle n'assure pas elle-même l'exploitation mais qu'elle donne en bail à ferme ; qu'il s'ensuit que la cour a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts en jugeant que le contribuable ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient, faute que, dans ces conditions, la détention de parts de cette société civile puisse être regardée comme constitutive des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens des dispositions précitées de l'article 151 nonies du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 197879
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -CATerrains à usage agricole ou forestier - Exonération lorsque le prix de cession au mètre carré est inférieur à un chiffre fixé par décret (article 150 D-2° du CGI) - Application à la cession de parts d'une société civile immobilière détentrice de biens de nature forestière - Absence (1).

19-04-02-08-02 Il résulte des dispositions du 2° du D de l'article 150 du code général des impôts que l'exonération d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques ou des sociétés de personnes au titre de la cession de terrains à usage agricole ou forestier qu'elles prévoient n'est ouverte qu'aux propriétaires de terrains réalisant personnellement des plus-values, hormis le cas de la cession de parts de groupements agricoles ou forestiers. Non-application de cette exonération à la cession de parts d'une société civile immobilière détentrice de biens de nature forestière.


Références :

CGI 35 A, 150 A, 150 A bis, 150 D, 151 septies, 151 nonies, 150
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1998-07-08, Monvoisin, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 197879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197879.20000517
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