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24/05/2000 | FRANCE | N°206426

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 24 mai 2000, 206426


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X..., demeurant 19 H.L.M. du Pont, bâtiment 4 à Mas-Thibert (13104) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 1 000 F par jour d

e retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notificatio...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X..., demeurant 19 H.L.M. du Pont, bâtiment 4 à Mas-Thibert (13104) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester par voie d'exception le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé le 12 janvier 1998, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 février 1999 méconnaîtrait certaines dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui est relatif aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire, est inopérant ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en application de l'article 22 : "3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ( ...) 6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ; ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que si, de 1981 à 1993, M. X... a passé chaque année plusieurs mois en France pour y travailler en qualité de salarié saisonnier agricole, il ne réside en France de façon habituelle que depuis 1994 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas, à la date à laquelle la mesure de reconduite à la frontière a été prise à son encontre, les conditions énoncées au 3° précité de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il perçoit depuis 1997 une pension d'invalidité de la deuxième catégorie en raison de son incapacité absolue à exercer une quelconque profession, il est constant qu'il n'est titulaire d'aucune rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle ; qu'ainsi, et alors même que cette pension d'invalidité serait enrelation avec la maladie qu'il a contractée lors de travaux agricoles et pour laquelle la mutualité sociale agricole lui a versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie de 1994 à 1997, l'intéressé n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du 6° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'affection dont souffre M. X... entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, fait une inexacte application des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 206426
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE -CAEtranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français (article 25-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) - Applicabilité à un étranger titulaire d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie en raison de son incapacité absolue à exercer une quelconque profession - Absence (1).

335-03-02-01 En vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "(...) 6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100". N'entre pas dans le champ des dispositions précitées du 6° de l'article 25 l'étranger titulaire d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie en raison de son incapacité absolue à exercer une quelconque profession, alors même que cette pension serait en relation avec la maladie qu'il a contractée lors de travaux agricoles et pour laquelle la mutualité sociale agricole lui a versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie.


Références :

Arrêté du 18 février 1999
Circulaire du 24 juin 1997 intérieur
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25

1. Comp. 1998-04-29, Préfet de la Loire c/ Saïd Benmira, T. p. 959


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2000, n° 206426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206426.20000524
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