Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X..., demeurant B.P. 314 à Grenoble (38010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes en date du 14 septembre 1995 portant interdiction d'exercer pendant 15 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie dentaire ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 22 juin 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 387 et L. 439 du code de la santé publique que les membres du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont élus par les conseils départementaux parmi les praticiens de nationalité française inscrits à l'Ordre depuis au moins trois ans ; qu'en application de l'article L. 440 du même code, le Conseil national désigne dans son sein les chirurgiens-dentistes membres de la section disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la section disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a statué sur la requête de M. X..., M. Y... qui avait été élu membre du Conseil national puis membre de la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles du code de la santé publique susmentionnés était encore inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il avait cessé d'exercer son activité professionnelle, M. Y... demeurait membre de la section disciplinaire ;
Considérant qu'à la date des faits qui lui étaient reprochés, M. X... était inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que si il avait cessé de l'être lorsque le Conseil national de cet Ordre a statué, cette circonstance, qui est imputable non à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'Ordre, mais à la décision de l'intéressé, n'est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales ;
Considérant que le Conseil national ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en relevant que M. X... n'avait pas, contrairement aux exigences de l'article L. 462 du code de la santé, transmis au conseil départemental de l'Ordre, malgré les demandes réitérées de ce conseil, le contrat qu'il avait conclu avec les "Mutuelles de l'Isère" ;
Considérant enfin, qu'après avoir estimé que M. X... avait "de manière délibérée et systématique", refusé de communiquer au conseil départemental le contrat de travail le liant aux "Mutuelles de l'Isère" et qu'il avait usé à cette fin de "manoeuvres dilatoires", le Conseil national a fait une exacte qualification des faits qu'il a souverainement appréciés, en jugeant qu'ils étaient contraires à l'honneur et à la probité et devaient par suite, être exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.