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16/06/2000 | FRANCE | N°198274

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 16 juin 2000, 198274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1998 et 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'"ASSOCIATION TAM-TAM", représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, domicilié C/O Maître Mylène X... à Paris 75014, l'"ASSOCIATION L'ECOLOGIE POUR PARIS", représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, domicilié ..., l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU ...", représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, domiciliée ... et Levassor

Paris (75013) et l'"ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU ..." ; l'"ASSOCIATION TAM-TAM"...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1998 et 26 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'"ASSOCIATION TAM-TAM", représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, domicilié C/O Maître Mylène X... à Paris 75014, l'"ASSOCIATION L'ECOLOGIE POUR PARIS", représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, domicilié ..., l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU ...", représentée par son président régulièrement habilité à cet effet, domiciliée ... et Levassor à Paris (75013) et l'"ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU ..." ; l'"ASSOCIATION TAM-TAM" , l'"ASSOCIATION L'ECOLOGIE POUR PARIS", l'"ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU ..."et l'"ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU ..." demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur recours gracieux du 28 janvier 1998 dirigé contre le décret du 29 novembre 1997 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Paris rive gauche" située à Paris (13ème arrondissement) et d'annuler ce décret ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 modifié relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que la circonstance que l'arrêté du maire de Paris du 2 septembre 1996 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative à la zone d'aménagement concerté "Paris rive gauche" ne mentionnait pas la décision du 3 décembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux relative à la zone d'aménagement concerté "Paris Seine rive gauche" est sans influence sur la régularité de cette nouvelle procédure d'enquête ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le dossier d'enquête comprend "un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée" ; qu'un tel document était joint au dossier d'enquête ; que si les associations requérantes invoquent la complexité de la procédure régissant les modalités de l'enquête publique, et notamment de la composition du dossier d'enquête, il convient de relever, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables en l'espèce soient inaccessibles ou inintelligibles ;
Considérant que le défaut de cotes altimétriques sur l'un des plans du dossier d'enquête n'a pu, par lui-même, rendre incomplète la composition de celui-ci, dès lors que le dossier comportait suffisamment d'indications pour apprécier la hauteur maximale des constructions projetées, notamment dans le périmètre de protection des immeubles classés ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'impose que les autorisations prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour son application figurent au dossier d'enquête ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier n'aurait pas comporté de précisionssuffisantes relatives à la consistance des bermes du boulevard périphérique n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'établir la nature des renseignements autres que ceux figurant au dossier dont il est allégué que le défaut rendrait incomplet le dossier d'enquête ; que le moyen tiré de ce que des précisions manqueraient quant à la consistance des terrains relevant du port autonome de Paris manque en fait, le dossier ayant comporté une description des terrains concernés et des travaux projetés en vue d'un usage qu'il décrivait ;
Considérant que l'absence de mention du nombre de logements, relevant du régime du "prêt locatif aidé très social" qu'il était envisagé de construire, n'a pas eu pour effet, à elle seule, en raison des autres informations données sur le type, la nature et l'implantation des logements concernés par l'opération, de rendre incomplet le dossier soumis à enquête ;

Considérant que les prévisions de recettes ne retenaient pas d'hypothèses manifestement inexactes en ce qui concerne l'évolution du prix moyen de vente du mètre carré, dont le niveau inférieur à celui de ces prévisions l'année suivant la déclaration d'utilité publique ne saurait suffire à démontrer l'irréalisme ; que les autres critiques relatives à certaines des prévisions de dépenses ou de recettes ne sont assorties d'aucune des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête n'aurait pas comporté d'information sur les droits à relogement des personnes expropriées manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit applicable en l'espèce n'obligeaient à inclure dans le dossier une information particulière sur les équipements publics déjà réalisés, ni sur le devenir des missions des établissements publics dont certains terrains ou bâtiments sont inclus dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, la circonstance que le dossier ne fournissait pas d'indications sur les travaux de la bibliothèque nationale de France, ni sur le devenir de l'école d'infirmière de la Pitié Salpêtrière, ne saurait affecter la régularité de la composition du dossier ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la concertation conduite préalablement à l'adoption de la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone n'aurait pas été suivie de la prise en considération de l'ensemble des observations formulées à cette occasion ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que la commission d'enquête n'était nullement tenue de répondre à chacune des observations qui lui étaient adressées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 22 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que les ministres chargés de l'exécution d'un acte déclaratif d'utilité publique pris par le Premier ministre sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant que le décret attaqué est intervenu à la suite de la décision du Conseil d'Etat statutant au contentieux du 3 décembre 1993 qui a annulé pour excès de pouvoir une précédente déclaration d'utilité publique relative à la zone d'aménagement concerté "Paris-Seine rive gauche" au motif que les terrains faisant partie du domaine public ferroviaire inclus dans le périmètre de la zone n'avaient pas été déclassés par le ministre chargé des transports et ne pouvaient, par suite, être légalementinclus dans cette déclaration d'utilité publique ;

Considérant que, pour se conformer à la décision du Conseil d'Etat, le décret attaqué a été précédé, comme il est d'ailleurs mentionné dans ses visas, d'une convention passée entre la ville de Paris et la Société nationale des chemins de fer français sur les modalités de cession des emprises du domaine public affectées au service ferroviaire, laquelle a été approuvée par le ministre chargé des transports le 27 septembre 1996 ; qu'en conséquence, il est spécifié à l'article 3 du décret que les immeubles ou terrains relevant du domaine public et nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté ne donneront pas lieu à expropriation mais seront acquis par voie contractuelle ; que, dans ces conditions, si l'intervention du ministre chargé des transports pour régler la situation des terrains faisant partie du domaine public ferroviaire était un préalable à l'intervention du texte attaqué, ledit ministre n'avait pas pour autant la qualité de ministre chargé de l'exécution de la déclaration d'utilité publique contestée ; qu'ainsi, son contreseing n'était pas exigé ;
Considérant que le ministre de l'environnement n'étant pas non plus chargé de l'exécution du décret attaqué, son contreseing n'était pas davantage requis ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que les opérations d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Paris rive gauche", pour la réalisation desquelles a été prononcée la déclaration d'utilité publique contestée, doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par le décret du 26 avril 1994 ;
Considérant que si le programme des travaux prévoit la réalisation de 900 000 m de bureaux, conformément à l'objectif de développement des emplois à l'Est défini par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, il comporte également 520 000 m de logements, dont 33 % correspondant à des "prêts locatifs aidés" et 33 % à des "catégories intermédiaires" ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme incompatible avec les dispositions de ce schéma, qui n'imposent pas, dans la zone considérée, un nombre égal de mètres carrés consacrés aux bureaux et au logement ; que ce programme, qui prévoit la réalisation de plusieurs liaisons par des transports en commun, n'est pas davantage incompatible avec les orientations du schéma directeur relatives au développement des transports en commun ; que la superficie des espaces verts prévus n'est pas non plus incompatible avec les orientations générales de ce schéma directeur ; que les autres arguments tendant à établir l'incompatibilité du décret attaqué avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que de même la contrariété alléguée avec diverses lois relatives à l'urbanisme est insuffisamment précisée pour être analysée ;
Considérant que, les moyens tirés de ce que les délibérations du conseil de Paris du 7 juillet 1997 approuvant le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone "Paris rive gauche" seraient entachés d'irrégularité de procédure sont sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la zone "Paris rive gauche" est une opération destinée à permettre de rééquilibrer vers l'Est le développement de la ville de Paris ; qu'elle comporte un ensemble d'équipements publics d'infrastructures et de proximité ainsi que des logements sociaux et immeubles à usage de bureaux ; qu'une telle opération présente un caractèred'utilité publique ; que les inconvénients de l'opération, en ce qui concerne les atteintes à la propriété privée, lesquelles sont au demeurant réduites en raison de l'ampleur des emprises publiques existantes, le coût financier, les conséquences d'ordre social et les atteintes à l'environnement ou au patrimoine, ne sont pas de nature à lui retirer ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué et de la décision du Premier ministre rejetant leur recours gracieux ;
Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TAM-TAM, de l'"ASSOCIATION L'ECOLOGIE POUR PARIS", de l'"ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU ..." et de l'"ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU ..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TAM-TAM, à l'"ASSOCIATION L'ECOLOGIE POUR PARIS", à l'"ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU ..." à l'"ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU ...", au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 198274
Date de la décision : 16/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING -CAa) Ministres chargés de l'exécution d'un acte déclaratif d'utilité publique pris par le Premier ministre - Notion - b) Déclaration d'utilité publique relative à la zone d'aménagement concerté "Paris-Seine rive gauche" - Nécessité d'une intervention préalable du ministre chargé des transports pour régler la situation des terrains faisant partie du domaine public ferroviaire - Existence - Exigence du contreseing du ministre chargé des transports - Absence.

01-03-01-05 a) Aux termes de l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution". Les ministres chargés de l'exécution d'un acte déclaratif d'utilité publique pris par le Premier ministre sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte. b) Le décret attaqué est intervenu à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 décembre 1993 qui a annulé pour excès de pouvoir une précédente déclaration d'utilité publique relative à la zone d'aménagement concerté "Paris-Seine rive gauche" au motif que les terrains faisant partie du domaine public ferroviaire inclus dans le périmètre de la zone n'avaient pas été déclassés par le ministre chargé des transports et ne pouvaient, par suite, être légalement inclus dans cette déclaration d'utilité publique. Pour se conformer à la décision du Conseil d'Etat, le décret attaqué a été précédé, comme il est d'ailleurs mentionné dans ses visas, d'une convention passée entre la ville de Paris et la Société nationale des chemins de fer français sur les modalités de cession des emprises du domaine public affectées au service ferroviaire, laquelle a été approuvée par le ministre chargé des transports le 27 septembre 1996. Dans ces conditions, si l'intervention du ministre chargé des transports pour régler la situation des terrains faisant partie du domaine public ferroviaire était un préalable à l'intervention du texte attaqué, ledit ministre n'avait pas pour autant la qualité de ministre chargé de l'exécution de la déclaration d'utilité publique contestée. Ainsi, son contreseing n'était pas exigé.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1996
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-2
Décret du 03 décembre 1993 art. 3
Décret du 26 avril 1994
Décret 93-742 du 29 mars 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 198274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198274.20000616
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