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21/06/2000 | FRANCE | N°209659

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 juin 2000, 209659


Vu la requête sommaire et les mémoire complémentaires, enregistrés les 25 juin, 5 juillet et 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS dont le siège est situé zone artisanale à Saint-Clair de la Tour (38110) ; la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 relatif à la

composition des chambres de métiers et à leur élection ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et les mémoire complémentaires, enregistrés les 25 juin, 5 juillet et 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS dont le siège est situé zone artisanale à Saint-Clair de la Tour (38110) ; la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS demande l'annulation des dispositions du III de l'article 6 du décret du 27 mai 1999, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, aux termes desquelles, pour être éligibles en qualité de membre d'une chambre de métiers, "les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations" ;
Considérant que les dispositions attaquées du décret du 27 mai 1999, relatives aux règles d'éligibilité des membres des chambres de métiers, ne concernent pas le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, et n'ont pas le caractère de règles constitutives d'une catégorie d'établissement public ; qu'elles ne relèvent d'aucune des autres matières réservées à la loi par l'article 34 ou par toute autre disposition de la Constitution ; que le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour les arrêter doit, par suite, être écarté ;
Considérant que les dispositions précitées s'appliquent à toutes les personnes physiques et morales susceptibles d'être candidates aux élections en cause ; que les candidats aux élections des membres des chambres de métiers ne sont pas placés dans une situation identique à celle des candidats aux élections à d'autres fonctions, notamment politiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité doit être écarté ;
Considérant que les dispositions attaquées s'appliquent de la même façon aux ressortissants français et à ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elles auraient un caractère discriminatoire doit également être écarté ;
Considérant que le décret attaqué pose comme condition d'éligibilité d'être à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou d'avoir constitué des garanties jugées suffisantes ; que ces dispositions ont seulement pour effet d'imposer aux intéressés d'être en règle avec leurs obligations fixées par la loi en la matière ; qu'elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à la candidature de redevables de bonne foi qui seraient en litige avec les administrations fiscales ou relevant de la sécurité sociale sur l'étendue de leurs obligations ; que, s'il appartient aux organismes responsables du recouvrement des cotisations en cause de juger si les garanties apportées par les intéressés en cas de difficultés de paiement sont suffisantes, ces décisions sont prises dans le cadre des compétences qui sont dévolues auxdits organismes par les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière et sous le contrôle du juge le cas échéant ; qu'ainsi, la confédération requérante n'est fondée à soutenir ni que les conditions d'éligibilité qu'elle conteste procéderaient de critères arbitraires, ni qu'en les édictant le gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du III de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION INTERSYNDICALE DE DEFENSE ET D'UNION NATIONALE D'ACTION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 209659
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - COMPOSITION - CAElections - Conditions d'éligibilité - Personnes à jour de leurs cotisations fiscales et sociales (article 6 du décret du 27 mai 1999) - Portée - a) Obligation d'être en règle avec les obligations légales - Existence - b) Obstacle à la candidature de redevables de bonne foi en litige avec les administrations fiscales ou relevant de la sécurité sociale sur l'étendue de leurs obligations - Absence (1).

14-06-02-01, 28-06-03 Les dispositions du III de l'article 6 du décret du 27 mai 1999, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection prévoient que, pour être éligibles en qualité de membre d'une chambre des métiers, "les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations". Ces dispositions ont seulement pour effet d'imposer aux intéressés d'être en règle avec leurs obligations fixées par la loi en la matière. Elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à la candidature de redevables de bonne foi qui seraient en litige avec les administrations fiscales ou relevant de la sécurité sociale sur l'étendue de leurs obligations. Légalité du décret.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS - CAConditions d'éligibilité - Personnes à jour de leurs cotisations fiscales et sociales (article 6 du décret du 27 mai 1999) - Portée - a) Obligation d'être en règle avec les obligations légales - Existence - b) Obstacle à la candidature de redevables de bonne foi en litige avec les administrations fiscales ou relevant de la sécurité sociale sur l'étendue de leurs obligations - Absence (1).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 27 mai 1999 décision attaquée confirmation

1.

Rappr. Assemblée, 1975-06-20, Sieur Val et Confédération nationale du logement, p. 379


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 209659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209659.20000621
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