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23/06/2000 | FRANCE | N°181849

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 23 juin 2000, 181849


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1996, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 1993 condamnant l'Etat à indemniser le préjudice subi par M. Henri X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 198

4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribu...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1996, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 1993 condamnant l'Etat à indemniser le préjudice subi par M. Henri X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 1993 qui a condamné l'Etat à verser la somme de 155 930 F à M. Henri X..., fonctionnaire civil des armées, en réparation du préjudice subi, à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier des armées Ambroise Y... de Rennes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Henri X..., agent de maîtrise spécialisé employé au centre hospitalier Ambroise Paré, souffrait d'une sinusite chronique, dont il n'est pas contesté qu'elle était sans lien avec le service, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle la paroi interne de l'orbite droite a été brisée, provoquant l'apparition d'une diplopie ; qu'après avoir constaté que l'accident dont a été victime M. X... ne présentait aucun lien avec le service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite instituant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service dont sont victimes les fonctionnaires et en recherchant si le centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a constaté, d'une part, que M. X... n'avait pas été informé, préalablement à l'intervention, des risques qu'elle comportait, d'autre part, que l'intervention pratiquée avait provoqué l'apparition d'une diplopie à laquelle il n'a pas été possible de porter remède ; que la cour n'a commis aucune erreur de qualification juridique des faits ainsi constatés en jugeant que dans ces conditions, le défaut d'information du patient avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 29 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur le recours incident présenté pour M. X... :
Considérant que si M. X... conteste l'évaluation du montant de la réparation due par l'Etat, cette évaluation en l'absence de dénaturation des faits, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ensemble le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, à M. Henri X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181849
Date de la décision : 23/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION -Absence - Fonctionnaire civil des armées victime d'un accident dans un hôpital des armées pour le traitement d'une affection sans lien avec le service.

60-04-04-05 Fonctionnaire civil des armées souffrant d'une sinusite chronique sans lien avec le service, victime d'un accident au cours d'une intervention chirurgicale réalisée dans un centre hospitalier des armées. L'accident ne présentant aucun lien avec le service, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite instituant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service dont sont victimes les fonctionnaires n'est pas applicable.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 181849
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181849.20000623
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