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23/06/2000 | FRANCE | N°194772

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 23 juin 2000, 194772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES (SPRA), dont le siège est ..., représenté par le président de son comité national élisant domicile audit siège ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de la culture, résultant du silence gardé sur sa demande en date du 10 septembre 1997 tendant à l'abrogatio

n de l'arrêté du 24 septembre 1993 fixant la composition de la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES (SPRA), dont le siège est ..., représenté par le président de son comité national élisant domicile audit siège ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de la culture, résultant du silence gardé sur sa demande en date du 10 septembre 1997 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1993 fixant la composition de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la culture et de la communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, modifié par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : 1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessous ; 2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité" ;
Considérant que M. Hubert X..., directeur de cabinet du ministre de la culture et de la francophonie, a reçu délégation de ce ministre, par arrêté du 5 avril 1993, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes ou décisions, à l'exclusion des décrets ; que le ministre de la culture et de la francophonie a également donné délégation de signature, par arrêté du 7 juin 1993, à Mme Francine Y..., directeur de l'administration générale, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 juin 1990 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale : "La sous-direction des affaires juridiques ... coordonne l'élaboration et concourt à l'application des textes législatifs et réglementaires, notamment ceux relatifs à la propriété littéraire et artistique, et aux professions artistiques" ; que cet arrêté n'a pas pour effet de conférer à la direction de l'administration générale une compétence exclusive pour l'élaboration des textes relatifs à la propriété littéraire et artistique, et aux professions artistiques ; qu'à cet égard, l'arrêté du 21 septembre 1989 relatif à l'organisation de la direction de la musique et de la danse, dispose dans son article 1er que cette direction traite "de la politique du ministère dans le domaine des industries et des métiers de la musique, et de l'audiovisuel en liaison avec les autres administrations concernées" et prévoit la participation de ladite direction à l'élaboration des textes relatifs à la propriété littéraire et artistique, et aux professions artistiques ; que, par suite et en application du décret précité, M. X..., directeur de cabinet, était compétent pour signer au nom du ministre de la culture et de la francophonie l'arrêté en date du 24 septembre 1993 fixant la composition de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle issu de l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, les utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 dudit code : "Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes ..." ; que l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985, ultérieurement codifié sous l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, dispose que : "A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commissionprésidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à la rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission, ainsi que le nombre des personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminées par arrêté du ministre de la culture" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-537 du 14 mars 1986, ultérieurement codifié à l'article R. 214-1 du code précité : "La commission prévue à l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986, ultérieurement codifié à l'article R. 214-2 du code précité : "La commission comprend douze représentants des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et douze représentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes, désignés dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985" ;

Considérant que, lorsqu'il est prévu par les dispositions en vigueur qu'une décision administrative doit être prise par voie d'arrêté ministériel, il est satisfait auxdites dispositions lorsque cette mesure est prise par un décret contresigné par le ministre compétent ; qu'ainsi le nombre des membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération et ceux désignés par les organisations d'utilisateurs de phonogrammes a pu être légalement fixé non par l'arrêté du ministre de la culture prévu par l'article L. 214-4 précité du code de la propriété intellectuelle, mais par le décret du 14 mars 1986, dès lors que ledit décret a été contresigné par le ministre chargé de la culture ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en ce qui concerne les représentants des utilisateurs de phonogrammes dans la formation spécialisée dans la radiodiffusion sonore de droit privé, a attribué un siège au syndicat des radios généralistes privées pour les services de radiodiffusion sonore visés au troisième alinéa (2°) de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et un siège à l'Union des radios locales privées pour les services de radiodiffusion sonore visés à l'article 29 de cette loi ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les cinq catégories de services définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement dudit article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en vue des appels à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ne constituent pas des branches d'activité distinctes au sens des articles L. 214-3 et L. 214-4 précités du code de la propriété intellectuelle ; que, par suite, le ministre a pu légalement prévoir dans la composition de la commission dont il s'agit un seul siège au titre des services de radiodiffusion sonore visés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 194772
Date de la décision : 23/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - CAActe à prendre par arrêté ministériel - Décret contresigné par le ministre compétent - Légalité - Existence (1).

01-02-02, 01-02-02-01-03 Lorsqu'il est prévu par les dispositions en vigueur qu'une décision administrative doit être prise par voie d'arrêté ministériel, il est satisfait à ces dispositions lorsque cette mesure est prise par un décret contresigné par le ministre compétent.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - CAActe à prendre par arrêté ministériel - Décret contresigné par le ministre compétent - Légalité - Existence (1).

01-02-05-02 Si l'article 5 de l'arrêté du 25 juin 1990 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale du ministère de la culture prévoit que la sous-direction des affaires juridiques coordonne l'élaboration et concourt à l'application des textes législatifs et réglementaires, notamment ceux relatifs à la propriété littéraire et artistique, et aux professions artistiques, cet arrêté n'a pas pour effet de conférer à la direction de l'administration générale une compétence exclusive pour l'élaboration des textes relatifs à la propriété littéraire et artistique et aux professions artistiques. Par suite, le directeur de cabinet du ministre, qui avait reçu délégation de ce ministre à l'effet de signer au nom du ministre tous actes ou décisions, à l'exclusion des décrets, était compétent pour signer au nom du ministre de la culture et de la francophonie l'arrêté en date du 24 septembre 1993 fixant la composition de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle issu de l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985, alors même que le directeur de l'administration générale avait également reçu une délégation de signature dans la limite de ses attributions.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - CADélégation du ministre de la culture au directeur de l'administration générale - Attributions de cette direction - Coordination de l'élaboration et contribution à l'application des textes législatifs et réglementaires - notamment ceux relatifs à la propriété littéraire et artistique - et aux professions artistiques - Compétence exclusive pour l'élaboration des textes relatifs à la propriété littéraire et artistique et aux professions artistiques - Absence - Conséquence - Directeur de cabinet compétent pour signer l'arrêté fixant la composition de la commission créée par l'article L - 214-4 du code de la propriété intellectuelle (2).


Références :

Code de la propriété intellectuelle L214-4, L214-1, L214-3, R214-1, R214-2
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 86-537 du 14 mars 1986 art. 1, art. 2
Décret 87-390 du 15 juin 1987
Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 24
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 41-3, art. 29

1.

Cf. 1955-07-12, Sieurs Ollivier et Boyancé, p. 416. 2. Comp. 1992-03-13, Diadema, T. p. 676


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 194772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194772.20000623
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