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23/06/2000 | FRANCE | N°194773

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2000, 194773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES (SPRA), dont le siège est ..., représenté par le président de son comité national élisant domicile audit siège ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du président de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, résultant du sile

nce gardé sur sa demande en date du 10 septembre 1997 tendant à obten...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES (SPRA), dont le siège est ..., représenté par le président de son comité national élisant domicile audit siège ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du président de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, résultant du silence gardé sur sa demande en date du 10 septembre 1997 tendant à obtenir l'abrogation de la décision du 22 décembre 1993 de ladite commission complétant la décision du 9 septembre 1987 et fixant la rémunération et l'assiette de calcul de la rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la culture et de la communication :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, les utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 dudit code : "Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes ..." ; que l'article L. 214-4 du même code, issu de l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985, dispose que : "A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à la rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission, ainsi que le nombre des personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminées par arrêté du ministre de la culture" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-537 du 14 mars 1986, ultérieurement codifié à l'article R. 214-1 de ce code : "La commission prévue à l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986, ultérieurement codifié à l'article R. 214-2 du code précité : "La commission comprend douze représentants des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et douze représentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes, désignés dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985" ;
Considérant que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES demande l'annulation de la décision par laquelle la commission susvisée a implicitement rejeté sa demande en date du 10 septembre 1997 tendant à l'abrogation de sa décision du 22 décembre 1993 fixant le barème et l'assiette de calcul de la rémunération due au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que l'absence de négociation préalable, invoquée par le syndicat requérant, entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant des phonogrammes imposait, en vertu des textes précités, l'intervention de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les cinqcatégories de services définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en vue des appels à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ne constituent pas des branches d'activités distinctes au sens des articles L. 214-3 et L. 214-4 précités du code de la propriété intellectuelle ; que, par suite, la circonstance que l'ensemble des services de radiodiffusion sonore visés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n'aient eu qu'un seul représentant au sein de la commission n'entache pas d'illégalité la décision prise par ladite commission ;
Considérant qu'en l'absence d'accord spécifique à chacune des branches d'activité dont il s'agit, la commission devait fixer les règles applicables à tous les services de radiodiffusion de la branche considérée en ce qui concerne l'assiette, le taux et les modalités de versement dont il s'agit et pouvait prévoir des abattements déductibles de l'assiette de calcul de la rémunération ;
Considérant que la commission créée par l'article L. 214-4 du code précité a pu légalement prévoir par la décision contestée que le taux et l'assiette de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes seraient identiques pour les services de radiodiffusion sonore visés respectivement aux articles 41-3 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que le principe d'égalité ne s'opposant pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des situations qui le sont également, la décision susvisée en date du 22 décembre 1993 a pu, sans violer ledit principe, prévoir que serait déduit de l'assiette de calcul de la rémunération due un abattement de 22 % pour les services qui réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures par jour de programmes d'intérêt local non musicaux produits par un personnel rémunéré par le service, dès lors que cette disposition est justifiée par une différence dans la situation des bénéficiaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES RADIOS AFFILIEES et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194773
Date de la décision : 23/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L214-1, L214-3, L214-4, R214-1, R214-2
Décret 86-537 du 14 mars 1986 art. 1, art. 2
Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 24
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 41-3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 194773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194773.20000623
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