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30/06/2000 | FRANCE | N°189324

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 30 juin 2000, 189324


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 1er décembre 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant 42, passage des Enfants du Paradis à Boulogne-sur-Seine (92100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 mai 1997 en tant qu'il autorise son époux et leurs deux enfants mineurs à changer leur nom de Y... en Letellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 20 janvier 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 1er décembre 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant 42, passage des Enfants du Paradis à Boulogne-sur-Seine (92100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 mai 1997 en tant qu'il autorise son époux et leurs deux enfants mineurs à changer leur nom de Y... en Letellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 20 janvier 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom" ; qu'aux termes de l'article 61-2 du même code : "Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans" ; qu'enfin, en vertu de l'article 61-1 du même code, tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel ; Considérant, d'une part, que dans le cas où le demandeur est le père d'un enfant mineur de moins de treize ans, auquel s'étend de plein droit le changement de nom en vertu de l'article 61-2 du code civil, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité de la procédure préalable à l'intervention du décret portant changement de nom à l'accord ni à la consultation de la mère de l'enfant ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de cette absence d'accord et de consultation à l'appui de l'opposition qu'elle a formée contre le décret du 26 mai 1997 autorisant son mari, M. Z..., agissant également au nom de leurs deux enfants nés en 1990 et en 1992, à changer son nom en celui de Letellier ;
Considérant, d'autre part, que M. Z... justifiait d'un intérêt légitime pour demander à changer de nom ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., épouse Z..., à M. Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 189324
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE -CADemande de changement de nom patronymique par le père d'un enfant mineur de treize ans - Conditions - Accord ou consultation de la mère de l'enfant - Absence.

26-01-03 Dans le cas où le demandeur de changement de nom patronymique est le père d'un enfant mineur de treize ans, auquel s'étend de plein droit le changement de nom en vertu de l'article 61-2 du code civil, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité de la procédure préalable à l'intervention du décret portant changement de nom à l'accord ni à la consultation de la mère de l'enfant. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette absence d'accord et de consultation à l'appui de l'opposition qu'elle a formée contre le décret autorisant son mari, agissant également au nom de leurs deux enfants, à changer son nom.


Références :

Code civil 61, 61-2, 61-1
Décret du 26 mai 1997 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 189324
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Honorat
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189324.20000630
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