La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2000 | FRANCE | N°203533

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 juin 2000, 203533


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Toufik X..., ressortissant de la République algérienne, ainsi que son arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... contre ces deu

x arrêtés devant le président du tribunal administratif ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Toufik X..., ressortissant de la République algérienne, ainsi que son arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... contre ces deux arrêtés devant le président du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le document d'où il résulte que le PREFET DU JURA a accordé à M. X... une autorisation de séjour valable un an à compter du 12 avril 1999 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 27 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., ressortissant de la République algérienne, est entré sur le territoire français au mois de mars 1997 ; que, s'il soutient vivre maritalement depuis le mois de juillet 1998 avec une ressortissante algérienne mère de quatre enfants, dont l'un de nationalité française, et détentrice d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., qui n'a pas d'enfant et dont les parents et les trois frères résident en Algérie, le PREFET DU JURA n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le vice-président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que le PREFET DU JURA aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le président du tribunal administratif ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, lequel ne fixe pas le pays de destination, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 27 novembre 1998 fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant que, par une décision du 12 mars 1998, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 octobre 1997 refusant d'admettre l'intéressé au statut de réfugié ; que, si M. X... allègue qu'il serait exposé à des risques importants en Algérie compte tenu de menaces que des groupes terroristes auraient proférées à son encontre avant qu'il ne quitte ce pays, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 novembre 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du vice-président du tribunal administratif de Besançon en date du 11 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Toufik X... devant le président du tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Toufik X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 203533
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CAJugement annulant un arrêté de reconduite à la frontière pour un motif tiré de la méconnaissance de dispositions qui ouvrent droit à un titre de séjour - Appel du préfet - Délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé - Conséquence - Non-lieu - Absence (sol - impl - ).

335-03-03, 54-05-05-01 Postérieurement à l'introduction de son appel contre le jugement par lequel le vice-président du tribunal administratif avait annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a délivré un titre de séjour à l'intéressé. Cette circonstance ne prive pas d'objet sa requête.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - CAJugement annulant un arrêté de reconduite à la frontière pour un motif tiré de la méconnaissance de dispositions qui ouvrent droit à un titre de séjour - Appel du préfet - Délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé (sol - impl - ).


Références :

Arrêté du 27 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 203533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203533.20000630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award