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05/07/2000 | FRANCE | N°207526

France | France, Conseil d'État, Section, 05 juillet 2000, 207526


Vu le recours, enregistré le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné M. Eric X... à verser à la SNCF une somme égale au montant de la réparation des installations de la gare de Coll

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Vu le recours, enregistré le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné M. Eric X... à verser à la SNCF une somme égale au montant de la réparation des installations de la gare de Collonges au Mont-d'Or, endommagées le 24 juin 1992 par l'explosion de son véhicule, et ordonné une expertise tendant à évaluer le coût de la réparation, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance et condamné l'Etat à payer 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner M. X... à verser à la SNCF une somme de 678 434 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Eric X... et de Me Odent, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté que l'incendie et l'explosion dans la nuit du 23 au 24 juin 1992, à proximité de la gare de Collonges-au-Mont-d'Or, d'un véhicule volé à M. X..., avaient entraîné la destruction de câbles posés à terre et, par suite, la mise hors d'état de dispositifs de régulation de la circulation ferroviaire, a relaxé ce dernier des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre lui, au motif qu'en ne clôturant pas un chantier situé à une vingtaine de mètres de la voie publique, la SNCF avait commis une faute de nature à exonérer totalement M. X... de sa responsabilité ;
Considérant que la SNCF a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien du pourvoi est recevable ;
Considérant que la cour administrative d'appel, qui a mentionné dans les visas de l'arrêt attaqué qu'un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. X... et qui a visé le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les articles L. 12 à L. 22 sont relatifs aux dispositions particulières applicables en matière de contravention de grande voirie, n'a pas entaché cet arrêt d'un vice de nature à entraîner son annulation en ne visant pas la loi du 29 floréal an X, rendue applicable aux chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845 ;
Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; que le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule ; que ce motif, invoqué en appel par M. X... et qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif de relaxe ;
Considérant que la cour, après avoir prononcé la relaxe de M. X..., n'a pas commis d'erreur de droit en condamnant l'Etat, partie poursuivante, à verser à celui-ci une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la SNCF et à M. Eric X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 207526
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01-03,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -CADommages causés par un véhicule volé - Propriétaire du véhicule - Absence (1).

24-01-03-01-03 La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L12 à L22, L8-1
Loi du 15 juillet 1845
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. Jur. Section, 1932-05-06, Seillier, p. 469 ;

Section, 1947-06-27, Weber, p. 286 ;

Section, 1965-02-12, Chotard-Chavanon, p. 109


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 207526
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207526.20000705
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