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28/07/2000 | FRANCE | N°179445

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 juillet 2000, 179445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 16 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., Le Péage-de-Roussillon (38550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 lui soit reconnu pour les faits ayant donné lieu à la sanction de l'interdiction d'exerc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 16 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., Le Péage-de-Roussillon (38550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 lui soit reconnu pour les faits ayant donné lieu à la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, qui lui a été infligée par une décision du 28 février 1994 ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour ces faits ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ... En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre à une juridiction qui a infligé une sanction après l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1995, de se prononcer à nouveau sur la question de savoir si les faits fondant cette sanction entrent ou non dans le champ d'application de l'amnistie ;
Considérant que, par une décision du 5 octobre 1995, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes en date du 31 mars 1994 infligeant au praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois ; que, par la décision attaquée en date du 21 mars 1996, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'elle reconnaisse à celui-ci, pour cette sanction, le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 3 août 1995 ;

Considérant que la première des deux décisions susmentionnées de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a été lue en séance publique le 5 octobre 1995, soit après l'entrée en vigueur des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, alors même qu'elle a été délibérée lors de la séance tenue par cette juridiction le 13 juillet 1995, elle doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement jugé que les faits relevés à l'encontre de M. X... étaient exclus du bénéfice de l'amnistie ; que la seule voie de recours ouverte au praticien contre cette décision était celle du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas exercée ; que, par suite, la demande présentée par M. X... le 8 novembre 1995 devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre et tendant à ce que celle-ci lui reconnaisse le bénéfice de l'amnistie n'était pas recevable ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué par le juge de cassation au motif de rejet, erroné, énoncé dans la décision attaquée ; qu'il est de nature à justifier le dispositif de celle-ci ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 179445
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE - CAEntrée en vigueur de la loi d'amnistie entre la date du délibéré et celle de la lecture de la décision de sanction - Rejet implicite du bénéfice de l'amnistie par une juridiction disciplinaire - Existence (1).

07-01-01-03, 55-04-02-04 Décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lue après l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1995 portant amnistie. Alors même que cette décision a été délibérée lors de la séance tenue par cette juriction le 13 juillet 1995, elle doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement jugé que les faits relevés à l'encontre du requérant étaient exclus du bénéfice de l'amnistie.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - CAEntrée en vigueur de la loi d'amnistie entre la date du délibéré et celle de la lecture de la décision de sanction - Bénéfice de l'amnistie - Refus implicite - Existence (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 16

1.

Rappr. 1993-12-15, Pham, T. p. 612, 1001


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 179445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:179445.20000728
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