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28/07/2000 | FRANCE | N°194954

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 juillet 2000, 194954


Vu l'ordonnance en date du 9 mars 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R 46 et R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 février 1998 présentée par M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date

du 16 décembre 1997, par laquelle le recteur de l'académie de Caen...

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R 46 et R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 février 1998 présentée par M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1997, par laquelle le recteur de l'académie de Caen a rejeté sa demande d'inscription au CAPES de breton pour la session de 1998, ensemble la décision du 22 janvier 1998 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
2°) à l'annulation des épreuves de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 7 août 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 30 avril 1991 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), pris sur le fondement de l'article 21 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : " ... L'ouverture des sections de concours, la répartition des places entre les sections ainsi que la date d'ouverture des sessions ...Les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés " ; que l'arrêté du 7 août 1997 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, publié au Journal officiel du 15 août 1997, ouvrant les concours du CAPES au titre de l'année 1998 dispose que : " L'inscription s'effectue en règle générale par minitel ou, à défaut, par dossier préimprimé établi à cette fin par le ministère chargé de l'éducation nationale ; ( ...) Les dossiers préimprimés de candidature seront délivrés aux intéressés par le service chargé de l'inscription jusqu'au vendredi 7 novembre 1997 à 17 heures " ;
Considérant que ces dispositions n'autorisaient pas les intéressés à présenter leur demande d'inscription sous d'autres formes que celles qu'elles prévoyaient expressément ; qu'elles ne méconnaissent aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ; qu'en les édictant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des exigences de la bonne marche des services chargés d'organiser un concours ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Caen s'est fondé sur ces dispositions pour écarter la demande d'inscription au concours du CAPES de langue régionale (Breton) - session 1998 - que M. X... avait présentée en expédiant un pli qui ne comportait pas le "dossier préimprimé" mis à la disposition des candidats par le service, alors que le délai pour retirer ledit dossier était expiré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen en date du 16 décembre 1997, ensemble la décision de la même autorité rejetant son recours gracieux et l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours du CAPES de langue régionale (Breton) - session 1998 ; que les autres conclusions de M. X... doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions dirigées contre ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 194954
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - CAArrêté du ministre de l'éducation nationale imposant aux demandes de candidatures aux concours du CAPES de respecter des formes particulières - Légalité - Conséquence - Légalité de la décision d'un recteur d'académie écartant une candidature au motif qu'elle ne respectait pas lesdites formes.

30-01-04-01, 36-03-02 Les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 7 août 1997, qui prévoient que les inscriptions aux concours du CAPES, au titre de l'année 1998, s'effectuent "en règle générale par minitel ou, à défaut, par dossier préimprimé établi à cette fin par le ministère chargé de l'éducation nationale" et qui n'autorisent pas les intéressés à présenter leur demande d'inscription sous d'autres formes que celles qu'elles prévoyaient expressément, ne méconnaissent aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général. Dès lors, c'est à bon droit que le recteur s'est fondé sur ces dispositions pour écarter une candidature présentée par l'envoi d'un pli ne comportant pas "le dossier préimprimé" alors que le délai pour retirer ledit délai était expiré.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CAArrêté du ministre de l'éducation nationale imposant aux demandes de candidatures aux concours du CAPES de respecter des formes particulières - Légalité - Conséquence - Légalité de la décision d'un recteur d'académie écartant une candidature au motif qu'elle ne respectait pas lesdites formes.


Références :

Arrêté du 30 avril 1991 art. 2
Arrêté du 07 août 1997
Décret du 04 juillet 1972 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 194954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194954.20000728
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