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28/07/2000 | FRANCE | N°198318

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 juillet 2000, 198318


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PORT-VENDRES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORT-VENDRES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une requête présentée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.) et par Mmes Marie-Claude X... et Jeannine Y... et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 1995 prononça

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PORT-VENDRES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORT-VENDRES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une requête présentée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.) et par Mmes Marie-Claude X... et Jeannine Y... et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 1995 prononçant le rejet de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Port-Vendres en date du 26 juillet 1994 autorisant la société d'économie mixte de la côte rocheuse catalane (C.O.R.O.C.A.T.) à réaliser un lotissement à usage d'habitation, a annulé ce jugement et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE PORT-VENDRES, de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'Association syndicale des co-lotis du lotissement du Pont de l'Amour, et de Me Delvolvé, avocat de Mme Jeannine Y... et de Mme Marie-Claude X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 14 mai 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, d'une part, le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours présenté par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.), Mme X... et Mme Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le maire de Port-Vendres a délivré à la Société d'économie mixte de la côte rocheuse catalane (COROCAT) une autorisation de lotir et, d'autre part, l'arrêté susmentionné du 26 juillet 1994 ;
Sur l'intervention de l'Association syndicale des co-lotis du lotissement du "Pont de l'Amour" :
Considérant que l'Association syndicale des co-lotis du lotissement du "Pont de l'Amour" a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, dans son pourvoi, la COMMUNE DE PORT-VENDRES n'a présenté, à l'encontre de l'arrêt attaqué que des moyens se rattachant à la légalité interne de l'autorisation de lotir ; que si, dans son mémoire en réplique, elle a contesté la régularité de cet arrêt en soutenant que la cour s'est fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office sans que les parties en aient été préalablement informées, ce moyen qui n'est pas d'ordre public est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens initialement présentés ; qu'ayant été présenté et développé dans une production enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, il n'est pas recevable ; que, de même, si l'Association des co-lotis du "Pont de l'Amour" soutient, dans son intervention, que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, un tel moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés dans les délais par l'appelant principal et présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas davantage recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. Ces dispositions s'appliquent également ( ...) 2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ( ...)" ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 315-42 du même code : "Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, d'une copie de l'accusé de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17, et d'une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. En outre, dans les huit jours dela délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes ( ...)" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-11 du code des communes : "L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant de l'affichage en mairie, la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l'exécution de cette formalité ; que, dès lors, en déduisant de la circonstance que ce registre, prévu par l'article R. 122-11 du code des communes, n'était pas tenu dans la COMMUNE DE PORT-VENDRES, que l'affichage en mairie de l'extrait de l'autorisation de lotir donnée à la Société d'économie mixte COROCAT ne pouvait être tenu pour établi en l'absence d'autre élément susceptible d'en apporter la preuve, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, ni la déclaration certifiée du maire de Port-Vendres, formellement contestée par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan, ni la mention de l'affichage portée sur le registre des demandes d'occupation du sol tenu par la commune dans un ordre chronologique différent de celui prévu par l'article R. 122-11 du code des communes, et qui, dès lors, ne présentait pas les garanties offertes par les dispositions de cet article, ne pouvaient être regardées comme remplissant la condition posée par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les pièces qui lui étaient soumises ; que, par suite, la COMMUNE DE PORT-VENDRES n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité de l'autorisation de lotir :
Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur une requête de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, a annulé la délibération du 21 décembre 1993 du conseil municipal de Port-Vendres approuvant la création de la zone d'urbanisation future 1 NAg, au lieudit "Coll Perdigue", du plan d'occupation de sols de cette commune ; qu'en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la décision annulant un acte administratif pour excès de pouvoir et au caractère réglementaire du plan d'occupation des sols, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, juge de cassation, de relever d'office le moyen relatif à l'illégalité de ce plan ; que la délibération approuvant la création de la zone d'urbanisation future 1 NAg et qui a fait l'objet de l'annulation dont il s'agit a été spécialement adoptée pour rendre possible l'octroi de l'autorisation litigieuse ; qu'ainsi son illégalité entraîne celle de l'autorisation de lotir ; que ce motif, qui est exclusif de toute appréciation de fait nouvelle en cassation, doit être substitué au motif juridiquement erroné de la cour administrative d'appel de Bordeaux dont il justifie légalement le dispositif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.), ainsi que Mme X... et Mme Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à l'Association syndicale des co-lotis du lotissement du "Pont de l'Amour" et à la COMMUNE DE PORT-VENDRES les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE PORT-VENDRES à payer à Mmes X... et Y... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association syndicale des co-lotis du lotissement du "Pont de l'Amour" est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE PORT-VENDRES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association syndicale des co-lotis du lotissement du "Pont de l'Amour" et de Mmes X... et Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORT-VENDRES, à l'Association syndicale des co-lotis du lotissement du "Pont de l'Amour", à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.), à Mme Marie-Claude X..., à Mme Jeannine Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 198318
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - CAMoyen nouveau constituant une demande nouvelle - Irrecevabilité après l'expiration du délai de recours - Cassation (1).

54-07-01-04-02, 54-08-02-004-03 Requérant n'ayant soulevé, dans son pourvoi en cassation, que des moyens se rattachant à la légalité interne de la décision administrative attaquée et soulevant, postérieurement à l'expiration du délai de recours, des moyens tirés de la régularité de l'arrêt attaqué. Ces derniers moyens, qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés dans le délai de recours ne sont pas recevables lorsqu'ils ne sont pas d'ordre public.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - CAMoyen tiré de la régularité de l'arrêt - Irrecevabilité après l'expiration du délai de recours si n'ont été soulevés dans ce délai que des moyens de légalité interne (1).

54-07-01-04-01-01, 54-08-02-004-03-01 N'est pas d'ordre public le moyen tiré de ce qu'une cour administrative d'appel se serait fondée sur un moyen soulevé d'office sans que les parties en aient préalablement été informées.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - CAMoyen tiré de la méconnaissance par une cour administrative d'appel des dispositions de l'article R - 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

68-01-01-01-02, 68-02-04-02(2), 68-06-05 Conseil d'Etat ayant annulé une délibération modifiant le plan d'occupation des sols et approuvant la création d'une zone d'urbanisation future et saisi, en cassation, d'un litige relatif à la légalité d'une autorisation de lotir. En raison de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à la décision annulant un acte administratif pour excès de pouvoir et du caractère réglementaire du plan d'occupation des sols, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, juge de cassation, de relever d'office le moyen relatif à l'illégalité de ce plan. La délibération approuvant la création de la zone d'urbanisation future ayant été spécialement adoptée pour rendre possible l'autorisation de lotir, l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols entraîne celle de l'autorisation de lotir.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - CAAbsence - Moyen tiré de la méconnaissance par une cour administrative d'appel des dispositions de l'article R - 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

68-02-04-02(1), 68-06-01-03-01 L'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dispose que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation de lotir court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.315-42 ; premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des mêmes pièces. L'article R. 315-42 du code de l'urbanisme dispose en outre que l'exécution de la formalité de l'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes. a) Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant de l'affichage en mairie, la mention du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l'exécution de cette formalité. Il en résulte que lorsque, dans une commune, ce registre n'est pas tenu, l'affichage en mairie de l'extrait d'une autorisation de lotir ne peut être tenu pour établi en l'absence d'autre élément susceptible d'en apporter la preuve. b) En l'absence de tenue du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'autres éléments susceptibles d'apporter cette preuve. N'entache pas son arrêt de dénaturation une cour administrative d'appel qui juge qu'une déclaration certifiée du maire, dont la validité est contestée devant elle, et la mention de l'affichage portée sur un registre des demandes d'occupation du sol tenu par la commune dans un ordre chronologique différent de celui prévu par l'article R. 122-11 du code des communes, et qui, dès lors, ne présentait pas les garanties offertes par les dispositions de cette article, ne pouvaient être regardées comme remplissant la condition posée par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - CAAnnulation contentieuse - Conséquences sur les autorisations de lotir (2).

68-06-04 En l'absence de tenue, dans une commune, du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'autres éléments susceptible d'apporter la preuve de l'affichage en mairie d'une autorisation de lotir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR CA(1) Délai de recours contentieux - Affichage en mairie - Mode de preuve - a) Preuve normalement apportée par une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire - b) Contrôle de cassation - En l'absence de tenue de ce registre - appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'autres éléments susceptibles d'apporter la preuve de l'affichage - CB(2) - RJ1 Conséquence sur l'autorisation de lotir de l'annulation du plan d'occupation des sols (1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - CAAutorisation de lotir - Affichage en mairie - Mode de preuve - a) Preuve normalement apportée par une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire - b) Contrôle de cassation - En l'absence de tenue de ce registre - appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'autres éléments susceptibles d'apporter la preuve de l'affichage.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CAContrôle de cassation - Preuve de l'affichage en mairie d'une autorisation de lotir en l'absence de tenue du registre chronologique - Appréciation souveraine des juges du fond.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS - CAConséquence sur une autorisation de lotir de l'annulation du plan d'occupation des sols (2).


Références :

Arrêté du 26 juillet 1994
Code de l'urbanisme R490-7, R315-42
Code des communes R122-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1953-02-20, Société Intercopie, p. 88. 2.

Cf. Section, 1986-12-12, Société GEPRO, p. 282


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 198318
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198318.20000728
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