Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1999 et 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 juin 1999 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a clos le dossier relatif à sa demande de vérification portant sur la finalité et l'usage d'un fichier nominatif de l'association des anciens élèves du Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées (CELSA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ... ; que Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 juin 1999 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés a clos le dossier relatif à sa demande de vérification portant sur la finalité et l'usage d'un fichier nominatif de l'association des anciens élèves du Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées (CELSA) ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "La commission peut charger le président ... d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17, 21 (4°, 5° et 6°) ..." ; qu'aux termes de l'article 21 : "Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : ... 6° reçoit les réclamations, pétitions, plaintes" ; que par sa délibération du 3 février 1999 la commission nationale de l'informatique et des libertés a chargé son président d'exercer en son nom les attributions concernant l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés, en prenant la décision attaquée, n'a pas agi en vertu de ses pouvoirs propres mais dans l'exercice des attributions de la commission ; que par suite le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de Mme X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que la vérification opérée par la commission nationale de l'informatique et des libertés aurait été insuffisante n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale de l'informatique et des libertés n'aurait pas dû communiquer à l'association le nom de la personne l'ayant saisie pour vérification est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Dominique X..., à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au Premier ministre.