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04/10/2000 | FRANCE | N°199096

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 04 octobre 2000, 199096


Vu l'ordonnance en date du 20 août 1998 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... née Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998 présentée par Mme Khadija X... demeurant à Rocheyron, Saint-Christophe-des-Bardes (33330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annule

r le jugement du 27 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par...

Vu l'ordonnance en date du 20 août 1998 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... née Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998 présentée par Mme Khadija X... demeurant à Rocheyron, Saint-Christophe-des-Bardes (33330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., épouse X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 1997, de la décision du préfet du 26 mai 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que s'il appartenait au préfet de la Gironde d'ordonner, le cas échéant, la reconduite à la frontière de Mme Y..., alors même que celle-ci était mariée depuis plus d'un an à la date de cette mesure, avec un ressortissant français dès lors qu'il lui paraissait établi de façon certaine que le mariage n'avait été contracté que dans le but exclusif d'obtenir à celle-ci un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que bien que M. X... et Mme Y... n'aient pas immédiatement vécu ensemble à la suite de leur union contractée en avril 1996 à Meknès, ceux-ci se sont établis ensemble en mai 1997 et que, de leur union, est né un fils en octobre 1998 ; que la validité de leur mariage, mise en cause par le ministère public près le tribunal de grande instance de Libourne a, au demeurant, été ultérieurement constatée par un jugement de ce tribunal en date du 28 janvier 1999 ; qu'il suit de là que le préfet de la Gironde a procédé à une inexacte appréciation de la situation des époux X... lorsqu'il a décidé de prononcer la reconduite à la frontière de Mme Y... ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 27 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 juillet 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija X... née Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 199096
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-02,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS -CAMariage contracté dans le but exclusif de fraude à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France - Pouvoir du préfet de faire échec à cette fraude et de prendre à l'encontre de l'intéressé une décision de reconduite à la frontière - Inexacte appréciation de la situation des époux en l'espèce - Mariage valide (1).

335-03-02-01-02 S'il appartenait au préfet d'ordonner, le cas échéant, la reconduite à la frontière de l'intéressée, alors même que celle-ci était mariée depuis plus d'un an, à la date de cette mesure, avec un ressortissant français dès lors qu'il lui paraissait établi de façon certaine que le mariage n'avait été contracté que dans le but exclusif d'obtenir à celle-ci un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, bien que les intéressés n'aient pas immédiatement vécu ensemble à la suite de leur union contractée en avril 1996, ceux-ci se sont établis ensemble en mai 1997 et que, de leur union, est né un fils en octobre 1998. La validité du mariage, mise en cause par le ministère public près le TGI, a, au demeurant, été ultérieurement constatée par un jugement de ce tribunal en date du 28 janvier 1999. Il suit de là que le préfet a procédé à une inexacte appréciation de la situation des époux lorsqu'il a décidé de prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressée.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1.

Rappr. Section, 1992-10-09, Abihilali, p. 363 ;

Cf. sol. contr. 1994-02-07, Préfet du Haut-Rhin c/ Bilgin, T. p. 947


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2000, n° 199096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199096.20001004
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