La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2000 | FRANCE | N°213303

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 18 octobre 2000, 213303


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, sise ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire 98-234 du 19 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, relative à l'éducation à la sexualité et à la prévention du SIDA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le décret n° 74-1227 du 3 mai 1974 portant publication de la convention e...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, sise ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire 98-234 du 19 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, relative à l'éducation à la sexualité et à la prévention du SIDA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le décret n° 74-1227 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code civil, notamment son article 371-2 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ;
Vu la loi n° 59-1757 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 juin 1990 instituant un conseil supérieur des programmes ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 19 novembre 1998 sur l'éducation à la sexualité et la prévention du "SIDA" ;
Sur les dispositions de la circulaire autres que celles relatives à la mise en place de "séquences d'éducation à la sexualité" :
Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée autres que celles qui concernent la mise en place de "séquences d'éducation à la sexualité" constituent des recommandations adressées aux chefs d'établissement, relatives à l'éducation sexuelle à l'occasion des cours de sciences de la vie et de la terre, à l'organisation d'activités complémentaires facultatives, à la formation des personnels et aux objectifs spécifiques à l'éducation sexuelle dans les collèges ; que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; que, par suite, l'ASSOCIATION PROMOUVOIR n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que les interventions de l'Association Action pour la dignité humaine, de l'Association France-Valeurs, de la Fédération nationale de la médaille de la famille française et de l'Association pour la dignité humaine, de la Fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales, celle de Mme Claude du C... et autres, et celle de M. Guillaume D... et autres sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées au soutien de ces conclusions ;
Sur les dispositions relatives à la mise en place de "séquences d'éducation à la sexualité" :
Considérant que l'Association Action pour la dignité humaine, l'Association France-Valeurs, la Fédération nationale de la médaille de la famille française, l'Association pour la dignité humaine, la Fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales, Mme Claude du C... et autres, et M. Guillaume D... et autres justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions de la circulaire attaquée concernant la mise en place de "séquence d'éducation à la sexualité" ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables en tant qu'elles sont présentées au soutien des conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions, lesquelles, ainsi qu'il sera dit, présentent un caractère réglementaire ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation : "L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans les domaines pédagogiques" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisation de l'enseignement dans les collèges relève de la compétence du Premier ministre et qu'il appartient au ministre chargé de l'éducation nationale de définir pour chaque classe le contenu de chacun des types de formation, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements ;

Considérant que la circulaire attaquée prévoit, dans son paragraphe 1.3, l'inscription de séquences obligatoires d'éducation à la sexualité, à raison de deux heures au minimum, dans l'horaire global annuel des élèves des collèges ; que ces séquences doivent être mises en oeuvre par des équipes de volontaires, associant enseignants et personnels d'éducation, sociaux et de santé et, le cas échéant, des intervenants extérieurs ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en instituant ce nouvel enseignement dans les collèges, a édicté des dispositions réglementaires relatives à la scolarité et aux programmes, comme il en avait le pouvoir, en application de la loi du 11 juillet 1975 ; que le fait qu'il ait procédé par voie de circulaire est sans influence sur la légalité des dispositions attaquées ; que s'il a tenu compte d'objectifs de santé publique, il n'en résulte pas qu'il aurait dû édicter les dispositions en cause conjointement avec le ministre chargé de la santé publique ;
Considérant que le signataire de la circulaire, M. Bernard F..., nommé directeur de l'enseignement scolaire par décret du 22 mai 1998, avait reçu délégation, par arrêté du même jour publié au Journal officiel de la République française le 23 mai 1998, pour "signer, au nom du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de la circulaire instituant, à titre obligatoire, des séquences d'éducation à la sexualité auraient été prises par une autorité incompétente ;
Sur la consultation du Conseil supérieur de l'éducation :
Considérant qu'il ressort du dossier que le Conseil supérieur de l'éducation a été consulté, lors de sa séance du 22 octobre 1998, sur le projet de circulaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la circulaire aurait été prise selon une procédure irrégulière en l'absence de consultation dudit conseil manque en fait ;
Sur la consultation du Conseil national des programmes :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation, le Conseil national des programmes "donne des avis et adresse des propositions au ministre sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances" ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie était dans l'obligation de solliciter l'avis du Conseil national des programmes sur les dispositions du projet de circulaire qui prévoient des séances d'éducation à la sexualité dans l'horaire global annuel des élèves ; que le moyen tiré de ce que les dispositions ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de consultation du Conseil national des programmes n'est donc pas fondé ;
Sur la violation des principes de neutralité, de laïcité et de liberté de conscience et d'opinion :

Considérant que le principe de laïcité de l'enseignement public, lequel est un élément de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; que si les requérants invoquent l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, les dispositions de la circulaire attaquée qui prévoient l'organisation de séquences d'éducation à la sexualité dans un but global d'éducation à la santé et aux fins notamment de prévenir les risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles, en définissant les objectifs et les orientations de cette démarche éducative, ne méconnaissent pas les principes de neutralité et de laïcité ; que les dispositions contestées, qui portent sur des activités d'enseignement à des fins éducatives et pédagogiques, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux convictions religieuses et philosophiques tant des élèves, que de leurs parents ou des enseignants ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la circulaire violerait le principe de neutralité philosophique et religieuse de l'école publique et la liberté de conscience des élèves et des enseignants ne sont pas fondés ;
Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée portant sur l'organisation de séquences d'éducation à la sexualité ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel "la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires" ;
Sur l'atteinte à l'autorité parentale :
Considérant que la seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
Considérant que si la requérante invoque une méconnaissance de stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, "l'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à cet égard droit et devoir de surveillance et d'éducation" ; que les dispositions réglementaires de la circulaire, qui ont pour but de définir les orientations, le contenu et les modalités générales de l'enseignement portant sur l'éducation à la sexualité et prévention du SIDA, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale et à l'action éducative des familles garanties notamment par les dispositions précitées du code civil et de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Sur le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privé :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée susvisée : "Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles générales et les programmes de l'enseignement public ..." ; que, par suite, les dispositions contestées de la circulaire s'appliquent aux établissements privés d'enseignement qui ont choisi de passer un contrat avec l'Etat ; que l'enseignement sur l'éducation à la sexualité qu'elles prévoient, dispensé sous la responsabilité du chef d'établissement par une équipe de personnes volontaires associant autant que possible enseignants et personnel d'éducation, sociaux et de santé et ne faisant appel à des intervenants extérieurs qu'à la demande du chef d'établissement, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère propre des établissements d'enseignement privés sous contrat garanti par la loi du 31 décembre 1959 précitée ;
Sur la violation des obligations statutaires des enseignants :
Considérant que les séquences d'éducation à la sexualité, qui s'inscrivent dans l'horaire global annuel des élèves, sont prises en charge dans l'établissement par une équipe de personnes volontaires, formées à cet effet ; que, par suite, les dispositions de la circulaire prévoyant ces séquences ne sauraient être regardées comme imposant aux enseignants de nouvelles obligations statutaires ;
Pour ce qui concerne les autres dispositions de la circulaire attaquée :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 19 novembre 1998 concernant la mise en place de séquences d'éducation à la sexualité ;
Article 1er : Les interventions de l'Association Action pour la dignité humaine, de l'Association France-Valeurs, de la Fédération nationale de la médaille de la famille française et de l'Association pour la dignité humaine, de la Fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales, celle de Mme Claude du C..., de Mme Monique B..., de Mme A... de las Bayonas, de Mme Mary X... et de Mme Florence E... de Landevoisin et celle de M. Guillaume D..., Mme Nathalie Y... et Mme Isabelle Z... sont admises en tant qu'elles sont présentées au soutien des conclusions tendant à l'annulation des dispositions concernant la mise en place de "séquences d'éducation à la sexualité", et pour le surplus, ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, à l'Association Action pour la dignité humaine, à l'Association France-Valeurs, à la Fédération nationale de la médaille de la famille française, à l'Association pour la dignité humaine, à la Fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales, à Mme Claude du C..., à Mme Monique B..., à Mme A... de las Bayonas, à Mme Mary X..., à Mme Florence E... de Landevoisin, à M. Guillaume D..., à Mme Nathalie Y..., à Mme Isabelle Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 213303
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - CAMatières - horaires et programmes des enseignements des écoles - collèges et lycées (article 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation) - Portée (1).

01-02-02-01-03-06 Aux termes de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation : "L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et arrêtés du ministre de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans les domaines pédagogiques". Il résulte de ces dispositions que l'organisation de l'enseignement dans les collèges relève de la compétence du Premier ministre et qu'il appartient au ministre chargé de l'éducation nationale de définir pour chaque classe le contenu de chacun des types de formation, c'est-à-dire les matières, horaires et programmes des enseignements. Compétence du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour édicter des dispositions relatives à la scolarité et aux programmes et instituer un nouvel enseignement dans les collèges en prévoyant, par la circulaire attaquée, l'inscription de séquences obligatoires d'éducation à la sexualité, à raison de deux heures au minimum, dans l'horaire global annuel des élèves et en précisant que ces séquences doivent être mises en oeuvre par des équipes de volontaires, associant enseignants et personnels d'éducation, sociaux et de santé et, le cas échéant, des intervenants extérieurs.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - CAPrincipes de laïcité et de neutralité - Méconnaissance - Circulaire du ministre de l'éducation relative à l'enseignement portant sur l'éducation à la sexualité et la prévention du SIDA - Méconnaissance - Absence (2).

01-04-005, 01-04-03-07-02, 30-01-03 Le principe de laïcité de l'enseignement public, lequel est un élément de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Les dispositions de la circulaire attaquée du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui prévoient l'organisation de séquences d'éducation à la sexualité dans un but global d'éducation à la santé et aux fins notamment de prévenir les risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles, en définissant les objectifs et les orientations de cette démarche éducative, et portent sur des activités d'enseignement à des fins éducatives et pédagogiques, ne méconnaissent pas les principes de neutralité et de laïcité et n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux convictions religieuses et philosophiques tant des élèves, que de leurs parents ou des enseignants.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - CAa) Article 371-2 du code civil et loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation garantissant l'exercice de l'autorité parentale et l'action éducative des familles - b) Loi du 31 décembre 1959 garantissant le caractère propre des établissements d'enseignement privés sous contrat - Dispositions réglementaires de la circulaire du ministre de l'éducation nationale relatives à l'enseignement portant sur l'éducation à la sexualité et la prévention du SIDA.

35 Les dispositions réglementaires de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 19 novembre 1998 qui ont pour but de définir les orientations, le contenu et les modalités générales de l'enseignement portant sur l'éducation à la sexualité et la prévention du SIDA dans le cadre de l'enseignement obligatoire n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale et à l'action éducative des familles garanties notamment par les dispositions de l'article 371-2 du code civil et de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC - CAEnseignement public - Principes de laïcité et neutralité - Violation - Absence - Circulaire du ministre de l'éducation relative à l'enseignement portant sur l'éducation à la sexualité et la prévention du SIDA (2).

01-04-02-01 a) Les dispositions réglementaires de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 19 novembre 1998 qui ont pour but de définir les orientations, le contenu et les modalités générales de l'enseignement portant sur l'éducation à la sexualité et la prévention du SIDA dans le cadre de l'enseignement obligatoire n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale et à l'action éducative des familles garanties notamment par les dispositions de l'article 371-2 du code civil et de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation. b) L'enseignement institué par les dispositions contestées de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 19 novembre 1998, applicables en vertu de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée aux établissements privés d'enseignement qui ait choisi de passer un contrat avec l'Etat est dispensé sous la responsabilité du chef d'établissement par une équipe de personnes volontaires associant autant que possible enseignants et personnels d'éducation, sociaux et de santé et ne faisant appel à des intervenants extérieurs qu'à la demande du chef d'établissement, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère propre des établissements d'enseignement privés sous contrat garanti par la loi du 31 décembre 1959.

- RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CACirculaire du ministre de l'éducation relative à l'enseignement portant sur l'éducation à la sexualité et la prévention du SIDA - Convictions religieuses et philosophiques - Atteinte - Absence (2).

35 FAMILLE - CADispositions réglementaires de la circulaire du ministre de l'éducation nationale relatives à l'enseignement portant sur l'éducation à la sexualité et la prévention du SIDA - Exercice de l'autorité parentale et action éducative des familles (article du code civil et loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation) - Atteinte - Absence.


Références :

Circulaire 98-234 du 19 novembre 1998 éducation nationale décision attaquée confirmation
Code civil 371-2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 1, art. 55
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 10
Décret du 22 mai 1998
Loi du 09 décembre 1905 art. 1
Loi 59-1757 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 75-620 du 11 juillet 1975 art. 8
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 6
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 6

1.

Cf. 1982-11-24, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, T. p. 501 et 632 ;

1998-07-29, n° 180803, T. p. 2.

Rappr. CE 2000-10-06, Association Promouvoir et autres, p. 391


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 213303
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213303.20001018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award