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20/10/2000 | FRANCE | N°178106

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 octobre 2000, 178106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février et 24 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 199

0 et 1991 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février et 24 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1989, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Dieue-sur-Meuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait jusqu'en 1988 l'activité d'entrepreneur de travaux publics, et qui, après imputation dans ses déclarations de revenus des années 1988 à 1991 de déficits reportables de son activité industrielle et commerciale sur des gains de cessions de valeurs mobilières avait déclaré des revenus nuls, conteste le bien-fondé des cotisations à l'impôt sur le revenu que l'administration, qui a remis en cause le principe de cette imputation, lui a assignées au titre de chacune de ces années ainsi que des taxes d'habitation qui lui ont été réclamées pour 1989, 1991 et 1992 alors qu'il se prévaut de la mesure de dégrèvement des taxes afférentes à l'habitation principale prévue à l'article 1414, 2° du code général des impôts en faveur des contribuables âgés de plus de 60 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la même ville rejetant ses conclusions en décharge de ces impositions ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions introduites à l'article 92 B alors en vigueur du code général des impôts par la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : "I- Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux ... de valeurs mobilières ... lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an ... Le chiffre de 150 000 F est révisé chaque année ..." et qu'aux termes du 2 de l'article 200 A dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : "Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1, premier alinéa du code général des impôts : "Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 ..." ; que l'article 13, alinéa 2, du même code précise que le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les revenus ou bénéfices nets de sept catégories de revenus au nombre desquelles figurent les bénéfices non commerciaux ; que l'article 156 dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... "sous déduction ... I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; qu'il résulte enfin des articles 193 et suivants qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le "revenu global" mentionné aux articles 1, 13, alinéa 2 et 156 du code général des impôts, sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles, en application du I de ce même article 156, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que si la loi du 5 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises notamment aux articles 92 B et 200 A du code général des impôts, a rangé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières excédant un certain montant et a donc fait de ces gains une des composantes du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, l'imposition desdits gains à un taux forfaitaire proportionnel a nécessairement eu pour effet, nonobstant la référence à l'unicité de l'impôt sur le revenu figurant à l'article 1 du code général des impôts, de les exclure des éléments constitutifs du "revenu global" servant de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles ; qu'ainsi c'est à bon droit que, pour rejeter les conclusions de sa requête, lacour administrative d'appel a écarté le moyen de M. X... selon lequel, en refusant d'admettre que ses gains de cessions de valeurs mobilières faisaient partie du revenu global sur lequel pouvaient être imputés les déficits reportables de son activité industrielle et commerciale, l'administration aurait méconnu des dispositions précitées des articles 1, 13 et 156 du code général des impôts ; que le pourvoi de M. X... doit donc être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178106
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE -CADéduction du "revenu global" des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - Notion de "revenu global" - Exclusion - Gains des cessions de valeurs mobilières mentionnés à l'article 92B du code général des impôts (1).

19-04-01-02-03 Il résulte de la combinaison des articles 1, 13, alinéa 2 et 156 du code général des impôts que le "revenu global" mentionné auxdits articles, sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles, en application du I de l'article 156, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si la loi du 5 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises notamment aux articles 92 B et 200 A du code général des impôts, a rangé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières excédant un certain montant et a donc fait de ces gains une des composantes du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, l'imposition desdits gains à un taux forfaitaire proportionnel a nécessairement eu pour effet, nonobstant la référence à l'unicité de l'impôt sur le revenu figurant à l'article 1 du code général des impôts, de les exclure des éléments constitutifs du "revenu global" servant de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles. Ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit la cour en écartant le moyen du contribuable tiré de ce qu'en refusant d'admettre que ses gains de cessions de valeurs mobilières faisaient partie du revenu global sur lequel pouvaient être imputés les déficits reportables de son activité industrielle et commerciale, l'administration aurait méconnu les articles 1, 13 et 156 du code général des impôts.


Références :

CGI 92 B, 200 A, 1, 13, 156, 193, 1414
Loi 78-688 du 05 juillet 1978

1. Conf. CAA de Nancy 1995-12-28, Berthold, p. 568


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 178106
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : SCP Piwnica, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:178106.20001020
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