Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant chez M. Said X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le président du tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de différer le jugement de la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1999 prononçant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué "n'a pour but que de (l') empêcher d'acquérir la nationalité française comme ses parents" un tel moyen, tiré du détournement de pouvoir, n'est pas recevable à l'encontre d'une décision juridictionnelle ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 18 juin 1999 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 4 juin 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il court des risques graves en Algérie en raison de ses activités politiques et associatives et de sa profession de transporteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. X..., né en 1962, résidaient en Algérie à la date de la décision attaquée ; qu'alors même que ses parents et une soeur, de nationalité française, ainsi que d'autres membres de sa famille, en situation régulière de séjour, résidaient en France et qu'il y avait des relations sociales et amicales le préfet des Yvelines, en ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que pour contester la légalité de la décision distincte désignant l'Algérie comme pays de destination M. X... fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie ; qu'il n'apporte, toutefois, ni précisions, ni justifications suffisantes pour établir l'existence des risques dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.