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06/11/2000 | FRANCE | N°201064

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 06 novembre 2000, 201064


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 avril 1998 par laquelle la section 16 du Conseil national des universités a refusé de reconnaître sa qualification aux fonctions de professeur d'université ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 avril 1998 par laquelle la section 16 du Conseil national des universités a refusé de reconnaître sa qualification aux fonctions de professeur d'université ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement du 10 décembre 1997, qui a d'ailleurs été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 octobre 1998, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées au mois de novembre 1995 pour la désignation des douze membres élus de la section 16 du Conseil national des universités représentant les professeurs d'université ; que l'appel formé contre ce jugement par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, était dépourvu d'effet suspensif ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que ces douze membres élus ont participé irrégulièrement à la délibération du 23 avril 1998 de la section 16 du Conseil national des universités par laquelle cette section a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que cette délibération émanant d'un organisme irrégulièrement composé doit, en conséquence, être annulée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 6 030 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du 23 avril 1998 par laquelle le Conseil national des universités a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 6 030 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201064
Date de la décision : 06/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - CAElection au Conseil national des universités - Annulation - Appel - Caractère suspensif - Absence (1) - Conséquence - Décisions prises par le conseil après le jugement d'annulation - Illégalité.

30-02-05-01-06-01-045, 54-08-01 Annulation par un jugement de tribunal administratif des opérations électorales organisées pour la désignation des membres élus d'une section du Conseil national des universités représentant les professeurs d'université. L'appel formé contre ce jugement par le ministre étant dépourvu d'effet suspensif, les membres ainsi élus ont participé irrégulièrement aux délibérations de cette section du Conseil postérieures au jugement.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CAElections universitaires - Appel - Caractère suspensif - Absence (1) - Conséquence - Illégalité des décisions prises par l'organisme en cause après le jugement.

28-05 Annulation par un jugement de tribunal administratif des opérations électorales organisées pour la désignation des membres élus d'une section du Conseil national des universités représentant les professeurs d'université. L'appel formé contre ce jugement par le ministre étant dépourvu d'effet suspensif, les membres ainsi élus ont participé irrégulièrement aux délibérations de cette section du Conseil postérieures au jugement. Doit par suite être annulée comme émanant d'un organisme irrégulièrement composé une délibération de la section en cause.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - CAConseil national des universités - Elections - Annulation - Appel - Caractère suspensif - Absence (1) - Conséquence - Décisions prises par le conseil après le jugement d'annulation - Illégalité - Refus d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur d'université.

28-08-06 Annulation par un jugement de tribunal administratif des opérations électorales organisées pour la désignation des membres élus d'une section du Conseil national des universités représentant les professeurs d'université. L'appel formé contre ce jugement par le ministre étant dépourvu d'effet suspensif, les membres ainsi élus ont participé irrégulièrement aux délibérations de cette section du Conseil postérieures au jugement. Doit par suite être annulée comme émanant d'un organisme irrégulièrement composé une délibération de la section en cause refusant une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CAElections universitaires - Caractère suspensif - Absence - Conséquence - Illégalité des décisions prises par l'organisme en cause après le jugement.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1980-06-27, Melki, T. p. 852


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 201064
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201064.20001106
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