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08/11/2000 | FRANCE | N°209009

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 08 novembre 2000, 209009


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur central du service de santé des armées en date du 18 mars 1999, rejetant sa demande de congé de reconversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée notamment par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre d

e la professionnalisation des armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur central du service de santé des armées en date du 18 mars 1999, rejetant sa demande de congé de reconversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée notamment par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 introduit dans la loi du 13 juillet 1972 par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : "Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel" ; que l'article 53-5 de la loi du 13 juillet 1972 précise que le congé de reconversion avec solde est accordé "dans l'intérêt du service" pour une durée maximum de six mois ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 18 mars 1999, le directeur central du service de santé des armées a rejeté la demande de congé de reconversion formulée par M. X..., médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, qui demandait à suivre un stage de six mois de formation à la médecine hyperbare ;
Considérant que, pour accueillir ou refuser le congé de reconversion prévu par les dispositions législatives précitées, le ministre de la défense apprécie le projet de reconversion présenté par le militaire intéressé et tient compte des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; qu'ainsi le directeur central du service de santé des armées, agissant au nom du ministre, n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision de refus notamment sur les besoins du service de santé des armées en médecins anesthésistes-réanimateurs ; qu'en mentionnant en outre que, compte tenu de ses qualifications et de son expérience, M. X... pouvait mener à bien son projet professionnel de reconversion sans avoir besoin d'une formation complémentaire, le directeur central du service de santé des armées ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur central du service de santé des armées a refusé d'agréer sa demande de congé de reconversion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 209009
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS -CACongé de reconversion - Critères d'octroi - a) Besoins des armées et gestion des effectifs - b) Utilité d'une formation au regard du projet professionnel, compte tenu des qualifications et de l'expérience du militaire intéressé.

08-01-01-07 Pour accueillir ou refuser le congé de reconversion prévu à l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1996, le ministre de la défense apprécie le projet présenté par le militaire intéressé et tient compte des besoins des armées et de la gestion des effectifs. Le directeur du service de santé des armées ne commet pas d'erreur de droit en fondant sa décision de refus notamment sur les besoins du service de santé des armées et ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en mentionnant que, compte tenu de ses qualifications et de son expérience, le militaire intéressé pouvait mener à bien son projet professionnel sans avoir besoin d'une formation complémentaire.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 53-5
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 209009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209009.20001108
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