Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de Mme Y... et de M. Z..., un arrêté du 7 juillet 1993 du maire de Paris accordant à M. X... un permis de construire un pavillon au 3, villa de l'Adour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 15 octobre 1998, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la VILLE DE PARIS dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, sur demande de Mme Y... et de M. Z..., a annulé un arrêté du maire de Paris en date du 7 juillet 1993 accordant à M. X... un permis de construire un pavillon à Paris ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ( ...) rendu public ou approuvé en matière d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article UL 12-1 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des espaces libres prévus à l'article UL 13 ( ...) S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture et d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes en apportant la preuve ( ...) qu'il les obtient par concession dans un parc public de stationnement parisien" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être tenu quitte de ses obligations en matière d'aires de stationnement, le pétitionnaire d'un permis de construire à Paris, s'il recourt à l'achat d'une concession dans un parc public de stationnement, doit justifier avant la délivrance du permis, que la concession dont il se prévaut lui a été consentie à long terme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux M. X... était titulaire dans un parc public de stationnement parisien d'une sous-concession dont la durée restant à courir était de 16 ans ; qu'en estimant que cette sous-concession ne constituait pas une concession à long terme au sens de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et de l'article UL 12-1 du plan d'occupation des sols de Paris la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits, nonobstant la circonstance que la convention de sous-concession prévoyait des clauses de cession du droit d'occupation du domaine public par le sous-concessionnaire ; que la VILLE DE PARIS est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que la sous-concession dont M. X... était titulaire n'avait pas le caractère de "concession à long terme", au sens des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, pour annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 7 juillet 1993 lui accordant un permis de construire un pavillon à Paris ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme Y... et de M. Z... ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré selon une procédure irrégulière, en l'absence de l'accord de l'architecte des bâtiments de France prévu par les dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme manque en fait, un tel avis favorable ayant été rendu le 8 mars 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirment Mme Y... et M. Z..., le dossier produit par M. X... à l'appui de sa demande était complet et qu'il comprenait, notamment, le plan des façades de la construction projetée ainsi que la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir, conformément à l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, enfin, que ni la loi du 31 décembre 1976 susvisée, ni l'article UL 12-1 du plan d'occupation des sols ne fixent de condition de distance entre l'immeuble faisant l'objet d'une demande de permis de construire et les places de stationnement obtenues par le pétitionnaire dans un parc public de stationnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la distance séparant l'immeuble de M. X... et le parc public de stationnement parisien dans lequel il dispose d'une sous-concession serait excessive doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 7 juillet 1993 accordant à M. X... un permis de construire un pavillon ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... et à M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 octobre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme Y... et de M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... et de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à Mme Monique Y..., à M. Yann Z..., à M. Daniel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.