Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1994, présenté par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, représenté par son président en exercice, demeurant chez Me X..., ... ; le conseil départemental demande, d'une part, que le Conseil d'Etat annule une décision du 23 octobre 1993 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé sa décision du 20 avril 1993 portant organisation du système de garde dans le département de la Loire, d'autre part, que l'association pour le respect de la déontologie médicale soit condamnée au paiement d'une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de déontologie médicale alors en vigueur : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office soit à la demande des intéressés" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1993 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé sa décision en date du 20 avril 1993 portant organisation du système de garde, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE se borne à soutenir que le recours hiérarchique formé par l'association pour le respect de la déontologie médicale était irrecevable ; que, toutefois, cette seule circonstance n'était pas de nature à faire obstacle au pouvoir dont dispose le Conseil national de l'Ordre des médecins, en vertu de l'article 81 précité du code de déontologie médicale, d'annuler une décision d'un conseil départemental sans être saisi d'aucun recours, dès lors que la décision en cause n'est pas devenue définitive ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour le respect de la déontologie médicale qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA LOIRE, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Fouquet et au ministre de l'emploi et de la solidarité.